Le droit social est une matière extrêmement riche et vivante, en constante évolution.
C'est la raison pour laquelle nous vous accompagnons au mieux afin de vous en faciliter la lecture, la gestion, la compréhension, l'utilisation, le tout dans une démarche mêlant innovation et rigueur intellectuelle afin de permettre de trouver une solution à tout problème.
L’entreprise est un terrain d’évolution permanente.
Entre développement, restructuration, procédures de prévention ou sauvegarde, elle doit en permanence agir pour consolider son présent et préparer son avenir.
L’équipe conseille ses clients pour la mise en place de la documentation commerciale nécessaire à leurs activités.
Les avocats interviennent notamment lors de la rédaction de contrats, de conditions générales de ventes, de conditions générales d’achats, et d’autres contrats types.
Le Pôle Santé propose une approche transversale et multi juridictionnelle à ses clients.
Les sujets de santé publique, intrinsèquement sensibles et nécessitant la plus grande discrétion, sont traités par la mise à disposition d'une expertise technique complète et par la maîtrise de la communication de crise.
L'équipe propose des stratégies globales de résolution des litiges à ses clients institutionnels, tant au stade amiable que contentieux, en étroite collaboration avec les autres département du cabinet si besoin.
L’utilisation des heures de délégations pour rechercher son perroquet constitue un abus qui peut être sanctionné
Le salarié investi d’un mandat bénéficie durant les heures qu’il consacre à l’exercice de celui-ci, d’une protection contre les sanctions qui pourraient lui être infligées par son employeur, ceci afin de garantir son indépendance.
Toute sanction engagée par l’employeur à l’encontre d’un délégué syndical qui se rattache à ses fonctions représentatives, est considérée comme discriminatoire et encourt de ce fait la nullité.
Il bénéficie également d’une présomption selon laquelle le crédit d’heures est utilisé de manière conforme.
Pour autant, l’employeur est en droit de sanctionner leur utilisation abusive, dès lors qu’il est en mesure d’en rapporter la preuve.
L’arrêt rendu le 13 janvier 2021, illustre parfaitement les abus qui sont susceptibles d’être sanctionnés dans l’utilisation des heures de délégation, notamment pour des motifs personnels qui n’ont rien à voir avec le mandat du salarié.
En l’espèce, un délégué syndical a quitté de manière subite son poste de travail, au motif que son perroquet s’était échappé de sa cage.
A son retour, il a déclaré des heures de délégation couvrant la période de son absence.
L’employeur l’a sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de trois jours, pour utilisation abusive de ses heures de délégation, caractérisant un manquement à ses obligations professionnelles.
Ce dernier a contesté judiciairement ces mesures, invoquant l’interdiction pour l’employeur de prononcer une sanction à son encontre, pour des faits liés à l’exercice de son mandat (!).
Suivie par Cour de cassation, la cour d’appel l’a débouté de ses demandes.
La chambre sociale a retenu le raisonnement de la cour d’appel, qui a relevé que le salarié ayant adressé un mail à son employeur l'informant du motif de son départ précipité, ce dernier a parfaitement démontré que les heures de délégations avaient été utilisées pour des motifs personnels.
Elle a également relevé que la sanction était, dans cette espèce, proportionnée à la gravité des faits qui étaient reprochés.
Et on ne peut qu'abonder !
Auteur : Arnaud Blanc de La Naulte
Le délibéré sera rendu le 29 mars 2021 dans le procès du Médiator et déjà un autre risque sanitaire émerge… celui des effets secondaires des vaccins contre la Covid 19.
Selon le droit européen, applicable au droit français sur la base du régime de la responsabilité des produits défectueux, les laboratoires pharmaceutiques sont responsables en cas d'effets secondaires et même s’ils ont obtenu l’autorisation de mise sur le marché conformément à la réglementation en vigueur. En cas de fautes ou de négligences, l'entreprise pharmaceutique pourra être tenue pour responsable par les juridictions saisies, et, en fonction des conclusions de l’expertise et de l’état antérieur du patient, payer une réparation à la victime.
Toute responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondée sur le défaut de sécurité d’un produit est exclue, à l’exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés comme a pu le rappeler la cour de cassation le 26 mai 2010.
La victime pourra ainsi être indemnisée dans le cadre d’une procédure classique de responsabilité pharmaceutique, alors même que des contrats auraient été signés entre l’Union européenne et les laboratoires pour prendre en charge une éventuelle partie du risque.
Auteur : Emilie Chandler