Une condamnation en référé peut-elle caractériser la cessation des paiements ?

Une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus régler ses dettes exigibles avec les liquidités dont elle dispose.

La détermination de cette situation suppose toutefois d’identifier précisément les dettes qui doivent être prises en compte.

Une créance sérieusement contestée ne peut, en principe, être intégrée au passif exigible.

Une difficulté particulière se présente lorsqu’un créancier a obtenu une condamnation en référé, mais qu’une procédure au fond est parallèlement engagée entre les parties.

Dans un arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation précise qu’une condamnation prononcée en référé et passée en force de chose jugée doit être retenue dans le passif exigible, sauf si la créance concernée fait elle-même l’objet d’une contestation au fond (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, publié au bulletin).

Autrement dit, la simple existence d’un procès entre les parties ne suffit pas à écarter toutes les sommes dues. Il faut vérifier précisément quelles créances sont contestées.

 

1. Une condamnation en référé peut être intégrée au passif exigible

Le passif exigible comprend les dettes arrivées à échéance dont les créanciers peuvent immédiatement réclamer le paiement.

Une créance sérieusement contestée doit normalement en être exclue. Le Tribunal ne peut en effet constater la cessation des paiements en se fondant sur une dette dont l’existence ou le montant reste incertain.

Pour autant, une condamnation prononcée en référé ne peut pas être ignorée au seul motif qu’elle présente un caractère provisionnel.

Le juge des référés peut ordonner le paiement d’une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Si cette décision est passée en force de chose jugée, la somme accordée peut donc être retenue pour apprécier l’état de cessation des paiements.

La Cour de cassation avait déjà admis cette solution dans un arrêt du 16 janvier 2019. Elle avait cependant précisé que la créance devait être écartée lorsqu’elle faisait l’objet d’une procédure au fond (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-18.450).

L’arrêt du 25 mars 2026 vient toutefois préciser la portée de cette exception.

 

2. La contestation au fond doit concerner la créance invoquée

Dans cette affaire, plusieurs sociétés avaient souscrit des obligations convertibles en actions pour un montant total de 3 400 000 €.

Ces obligations donnaient lieu au versement d’intérêts annuels. Les intérêts dus au titre de la première année, d’un montant de 238 000 €, n’ayant pas été réglés, les souscripteurs avaient saisi le juge des référés.

Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la société émettrice avait été condamnée à leur verser une provision correspondant aux intérêts impayés ainsi qu’au principal devenu, selon eux, exigible par anticipation.

Les souscripteurs avaient également demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette société.

Pour s’y opposer, celle-ci indiquait avoir engagé une procédure au fond afin de contester l’exigibilité du principal de 3 400 000 €.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré que cette procédure au fond suffisait à rendre la créance litigieuse et avait donc écarté l’ensemble des sommes réclamées du passif exigible et refusé d’ouvrir une liquidation judiciaire.

La Cour de cassation censure cette décision.

Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la procédure au fond portait également sur les intérêts de 238 000 €.

En effet, l’action engagée par le débiteur concernait l’exigibilité du principal. Or, les intérêts constituaient une somme distincte, qui avait également fait l’objet de la condamnation en référé. La contestation du principal ne permettait donc pas nécessairement d’écarter les intérêts du passif exigible.

3. Une appréciation précise de chaque créance

L’enseignement de cet arrêt est relativement simple : lorsqu’une condamnation en référé porte sur plusieurs sommes, chacune doit être examinée séparément.

L’existence d’une procédure au fond ne rend pas automatiquement litigieuses toutes les dettes existant entre les parties. Seules les sommes effectivement concernées par cette procédure peuvent être écartées du passif exigible.

Ainsi, la contestation du principal d’une dette ne suffit pas nécessairement à remettre en cause les intérêts échus. De la même manière, une action portant sur des pénalités ou des dommages et intérêts ne rend pas automatiquement litigieuse une facture demeurée impayée.

Cette solution renforce la position du créancier qui dispose d’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée puisque le débiteur ne peut pas neutraliser l’intégralité de la condamnation en invoquant une procédure au fond qui ne porte que sur une partie des sommes dues.

Elle impose également aux tribunaux de vérifier avec précision l’objet de la contestation. Le seul constat de l’existence d’une procédure au fond ne suffit pas. Les juges doivent déterminer quelles créances sont réellement contestées et lesquelles peuvent encore être retenues dans le passif exigible.

Enfin, la décision présente un intérêt particulier pour le dirigeant de l’entreprise. Celui-ci ne doit pas considérer qu’une contestation partielle lui permet nécessairement de différer la déclaration de cessation des paiements. Si les dettes non contestées excèdent l’actif disponible, l’état de cessation des paiements peut être caractérisé malgré l’existence d’une procédure au fond.

 

Par son arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation confirme qu’une condamnation prononcée en référé peut être prise en compte pour caractériser la cessation des paiements.

Une procédure au fond peut certes conduire à écarter une créance du passif exigible, mais uniquement si elle porte précisément sur cette créance.

L’analyse doit donc être réalisée dette par dette.

Une contestation portant sur le principal ne suffit pas, à elle seule, à écarter les intérêts ou les autres sommes qui ne sont pas directement remises en cause.

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