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Écrit le
1 mars 2021

Cass. 3ème Civ., 10 décembre 2020 n°20-40059

L’article L. 145-14 du Code de commerce dispose qu’en cas de non-renouvellement du bail commercial, le bailleur doit verser une indemnité d’éviction au preneur. Cette indemnité doit comprendre notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession.

En l’absence d’offre d’indemnité de la part du bailleur, ou à défaut d’accord amiable sur le montant de celle-ci, le juge judiciaire peut être amené à se prononcer sur la fixation du montant de l’indemnité d’éviction.

A l’occasion d’un litige porté devant Tribunal Judiciaire de Paris, un bailleur a contesté la conformité de l’article L. 145-14 du Code de commerce au bloc de constitutionnalité.

Par un arrêt du 10 décembre 2020, suite à sa saisine par le Tribunal Judiciaire de Paris, la Haute Juridiction a jugé la question « sérieuse », précisant que l’article L. 145-14 précité ne prévoyait aucun plafond à l’indemnité d’éviction pouvant être allouée au locataire.

La Cour note en particulier que le montant de l’indemnité d’éviction est susceptible de dépasser la valeur vénale des murs et de ce fait serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur tel que garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Si le Conseil constitutionnel considérait l’article L. 145-14 du Code de commerce contraire au bloc de constitutionnalité, il reviendrait au législateur la charge de trouver un juste équilibre entre les droits du bailleur et celui du preneur.

Affaire à suivre donc…

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