En publicité ne trompe pas qui peut

Écrit le
29 avril 2025

Si depuis Loisel, les juristes n’ignorent pas qu’ »en mariage, trompe qui peut », depuis la directive du 11 mai 2005, ils savent qu’ « en publicité ne peut tromper qui veut » .

 

Un arrêt un peu ancien, mais particulièrement catégorique dans sa sanction, nous permet de rappeler un impératif d’information catégorique qui doit gouverner toute promotion et que les créatifs perdent parfois de vue dans la recherche d’une accroche vendeuse !

 

Par une décision du 27 septembre 2024[1], la Cour d’appel de Paris a rappelé qu’un professionnel peut être sanctionné pour pratiques commerciales trompeuses lorsqu’il délivre au consommateur une information incomplète de nature à l’induire en erreur, notamment sur la disponibilité d’un service – ce déficit d’information étant susceptible d’altérer de manière substantielle son comportement économique.

 

En effet, l’article L121-1 du Code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales, parmi lesquelles figurent les pratiques commerciales trompeuses (articles L121-2 et L121-3).

Ces pratiques peuvent résulter :

  • D’informations fausses ou de nature à induire en erreur sur des éléments essentiels du bien ou du service, comme ses caractéristiques, sa disponibilité ou ses conditions d’utilisation
  • D’une omission ou d’une dissimulation d’informations substantielles, notamment lorsque ces informations sont présentées de façon ambiguë ou difficilement accessibles.

 

L’enjeu est de garantir que le consommateur puisse prendre une décision éclairée avant de souscrire à une offre commerciale.

 

Dans cette affaire, une association de défense des consommateurs a assigné la société Orange, reprochant à l’opérateur de ne pas informer clairement ses clients sur la couverture réelle du réseau 5G.

En cause :

  • Un manque de visibilité des restrictions: les limitations géographiques du réseau étaient mentionnées en bas de page, en petits caractères, sans lien direct depuis la présentation de l’offre.
  • Une information incomplète: aucune liste précise des zones couvertes n’était fournie, empêchant les consommateurs de savoir s’ils pouvaient réellement bénéficier du service.
  • Un impact économique pour les consommateurs: la souscription à ces forfaits impliquait un engagement de 12 mois, rendant difficile toute correction a posteriori, en cas d’absence de couverture 5G.

 

L’association faisait ainsi valoir que cette présentation biaisée de l’offre était susceptible d’induire en erreur un consommateur normalement attentif et raisonnablement informé, en lui faisant croire qu’il pourrait bénéficier de la 5G alors que cette disponibilité dépendait en réalité de sa localisation – une information donc essentielle mais reléguée en fin de page.

 

Pour sa défense, la société Orange rappelle que les dispositions du Code de la consommation en matière de pratiques trompeuses sont d’interprétation stricte, revêtant un caractère répressif.

L’opérateur conteste en outre que le défaut de clarté de ses informations puisse avoir un impact économique substantiel sur le choix du consommateur.

 

La Cour d’appel vient rejeter ses arguments, confirmant l’existence d’une pratique commerciale trompeuse, en s’appuyant sur plusieurs éléments clés :

  • L’accès à la 5G est une caractéristique essentielle du service

La Cour souligne en effet que la disponibilité du réseau 5G constituait un élément déterminant dans la décision du consommateur de souscrire à un forfait 4G/5G. Un consommateur choisissant une telle offre s’attendait légitimement à pouvoir bénéficier de la 5G, sauf indication claire du contraire.

 

  • Une information volontairement reléguée en bas de page

Les constats d’huissier produits par l’association ont montré que les limitations géographiques du réseau étaient indiquées uniquement en petits caractères en bas de page, sans lien avec la présentation de l’offre. La Cour juge ainsi que cette disposition rendait l’information difficilement visible pour un consommateur normalement attentif.

 

En l’occurrence, au titre desdites pratiques commerciales trompeuses imputables à la société Orange, la Cour estime que le préjudice causé à l’intérêt des consommateurs est de 15.000 euros.

 

Il est important de rappeler que les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, en application de l’article L132-2 du Code de la consommation.

Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.

 

 

La Cour juge en conséquence que la société Orange a délivré au consommateur une information de nature à l’induire en erreur quant à la disponibilité du service – cette pratique étant alors susceptible d’altérer de manière substantielle son comportement économique, de sorte qu’elle s’est ainsi rendue responsable de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-2, 2°, a), et L. 121-3, 1°, du code de la consommation.

 

Le caractère trompeur de l’information étant établi, la violation en connaissance de cause des dispositions légales susvisées suffit à caractériser l’élément intentionnel des pratiques commerciales trompeuses, sans que la société Orange puisse alléguer utilement une quelconque défaillance technique, qu’elle ne démontre pas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Cour d’appel de Paris, 27 septembre 2024, n°21/14955

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