Omission de la liste des créances par le débiteur et relevé de forclusion

Écrit le
8 juillet 2021

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle le créancier omis volontairement par le débiteur de la liste des créances, doit être relevé de forclusion sans autre preuve à fournir. La règle s’applique également lorsqu’aucune liste n’a été remise.

Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186

L’arrêt de la Cour de cassation tranche pour la première une difficulté sur le fondement de l’article L. 622-6 du Code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du n° 2014-326 du 12 mars 2014, relatif aux cas de relevés de forclusion en cas de déclaration tardive de créance.

  Les différents cas de relevés de forclusion

Les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, et sous réserve de quelques exceptions, doivent être déclarées dans le délai de deux mois commençant à courir à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement ouvrant la procédure collective à l’encontre du débiteur.

En cas de déclaration tardive, le créancier retardataire encourt la sanction de la forclusion, dont il peut cependant être relevé par le juge-commissaire.

L’article L. 622-26, alinéa premier, du code de commerce prévoit deux cas de relevé de forclusion :

  • Le créancier doit prouver que la défaillance dans sa déclaration n’est pas de son fait ;
  • Le créancier doit prouver qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste mise à sa charge par l’article L.622-6.

En effet, parmi les formalités qui incombent au débiteur, une fois sa procédure collective ouverte, l’article L. 622-6, alinéa 2, du code de commerce prévoit, que ce dernier doit remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers et du montant de ses dettes.

L’accomplissement de cette formalité permet aux organes de la procédure d’informer les créanciers plus personnellement de l’ouverture d’une procédure collective et de les inviter à déclarer leurs créances au passif.

L’article L. 622-26, alinéa premier, en tire la conséquence que, si un créancier établit que sa défaillance à déclarer sa créance dans le délai légal est due à son omission de la liste par le débiteur, il obtiendra le relevé de la forclusion.

Le lien de causalité entre l’omission du créancier et le retard à déclarer sa créance

Dès l’origine, la Cour de cassation a fait de cette omission un cas de relevé de forclusion automatique, présumant en quelque sorte l’existence du lien de causalité entre l’absence d’inscription sur la liste des créanciers par le débiteur et la défaillance de déclaration par le créancier.

Le créancier omis de la liste doit pouvoir obtenir nécessairement un relevé de la forclusion, sans aucun pouvoir d’appréciation laissé au juge-commissaire.

On observera enfin que l’arrêt, pour la première fois assimile expressément à l’hypothèse d’une liste de créanciers comportant des omissions, la situation où le débiteur n’a remis aucune liste, ce qui équivaut à l’omission de tous ses créanciers.

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