La limite de l’exécution d’un jugement étranger en France : la violation manifeste de l’ordre public international français
18 mars 2026
Par un arrêt rendu le 17 février 2026, la Cour d’appel de Paris a refusé l’exequatur (c’est à dire la reconnaissance du caractère exécutoire ) d’un jugement rendu le 1er décembre 2006 par les juridictions nicaraguayennes ayant condamné trois multinationales américaines à indemniser des milliers d’ouvriers agricoles contaminés par des pesticides fabriqués et commercialisés par ces dernières, dans l’affaire dite des « Banana Workers ».
I. Les faits: un contentieux international de masse
À partir des années 1970, des milliers d’ouvriers agricoles dans les plantations de bananes de la région de Chinandega, au Nicaragua, ont été contaminés par des pesticides extrêmement toxiques.
Ces travailleurs participaient à différentes tâches liées à la production bananière, telles que la culture, la récolte et le conditionnement des bananes, mais également l’épandage du « 1,2-dibromo-3-chloropropane », pesticide fabriqué et commercialisé par Shell, Dow Chemical et Occidental Chemical. Bien qu’interdit à compter de 1979 aux USA, ces pesticides ont continué à être employés par ces sociétés pendant plusieurs années dans les plantations de bananes au Nicaragua.
Regroupés depuis les années 1990 en vue de faire reconnaitre leur statut de victimes, des milliers d’ouvriers agricoles ont saisi les juridictions nicaraguayennes pour obtenir réparation.
Considérant que l’exposition permanente des ouvriers aux pesticides visés avait porté gravement atteinte à leur santé, les magistrats nicaraguayens ont, par jugement du 1er décembre 2006, condamné les trois multinationales américaines à hauteur de 805 millions de dollars.
Ne parvenant pas à obtenir l’exécution effective de cette décision pendant des années, 1.245 anciens ouvriers agricoles (ou leurs ayants droit) ont saisi les juges français en 2018 en vue de faire déclarer le jugement nicaraguayen exécutoire en France.
Cette demande d’exequatur avait pour objectif de faire reconnaître et appliquer le jugement étranger sur le territoire français puis dans l’Union Européenne (ci-après « UE »),, en vue de faire procéder à des saisies dans les quatre coins du continent.
Or, par jugement du 11 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’exequatur du jugement du 1er décembre 2006, considérant que les juridictions nicaraguayennes n’étaient pas territorialement compétentes pour trancher ce litige en vertu des règles de compétence internationale.
Les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement.
La Cour d’appel de Paris a également refusé l’exequatur, le 17 février 2026, mais sur un autre fondement : celui de l’ordre public international français : c’est l’arrêt commenté.
II. Le refus d’exequatur par la Cour d’appel de Paris
Rappel des conditions d’exequatur d’un jugement étranger en France
Les règles de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers en France diffèrent selon que le jugement est rendu par le tribunal d’un pays de l’UE ou hors UE :
– les décisions rendues par les juridictions de l’UE sont par principe « reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure » (en vertu du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis) ;
– les décisions rendues par les juridictions étrangères, hors UE, sont reconnues seulement si le juge français leur accorde l’exequatur.
La Cour de cassation juge depuis un arrêt de principe, communément appelé « arrêt Cornelissen »[1] que pour accorder l’exequatur à ces jugements étrangers:
« le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi. »
Pour accorder l’exequatur d’un jugement étranger, les juridictions françaises doivent donc vérifier :
(i) le juge étranger qui a rendu la décision était compétent pour le faire ce qui est le cas si 1/ le juge français n’était pas exclusivement compétent pour trancher le litige ; 2/ le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays étranger dont le juge a été saisi et 3/le demandeur n’a pas fraudé en vue de saisir la juridiction étrangère pour obtenir cette décision[2] ;
(ii) le demandeur ne doit pas avoir commis de fraude en saisissant une juridiction étrangère afin d’obtenir l’exequatur d’une décision qui n’aurait manifestement pas pu être rendue au regard du droit français[3] ; et
(iii) le jugement étranger ne doit pas heurter l’ordre public international français (de fond ou e procédure, qui peut se définir comme les « principes essentiels du droit français »[4].
Rappel du contenu de l’ordre public international français
S’il est impossible de donner une définition précise de la notion d’ordre public international (ci-après « OPI »), celui-ci est généralement présenté comme un ensemble de principes reconnus comme fondamentaux en France et qui permettent au juge national de refuser la reconnaissance d’un jugement étranger en France dont le contenu est en désaccord total avec ces principes.
On distingue :
– d’une part : les principes d’OPI de fond, qui regroupent les règles protégeant les fondements de l’organisation politique et sociale de la société française et/ou telle ou telle politique législative française.
« Noyau dur » de l’OPI français, ces principes de fond comprennent, par exemple, l’ensemble des droits ayant pour objectif de protéger la personne humaine et sa dignité : interdiction des discriminations (qu’elles soient fondées sur le sexe, l’origine ethnique ou la religion), interdiction de l’esclavage, interdiction de l’inégalité civile et du mariage forcé etc. Ils comprennent également tous les droits de l’Homme inscrits dans les textes internationaux ratifiés par la France (Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conventions de l’Organisation Internationale du Travail etc.) ; et
– d’autre part, les principes d’OPI de procédure, qui regroupent les règles fondamentales françaises en matière de procédure, comme le principe du contradictoire et des droits de la défense.
La violation de l’OPI de fond, en l’espèce, selon la CA de Paris
Par un arrêt rendu le 17 février 2026, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2022 refusant l’exequatur du jugement nicaraguayen dans l’affaire des « banana workers », mais sur un autre motif que celui retenu par les premiers juges.
La Cour d’appel a en effet :
– considéré que les juges nicaraguayens étaient territorialement compétents pour rendre leur décision;
– rejeté les arguments relatifs à l’atteinte à l’OPI de procédure ;
– refusé de se prononcer sur les allégations de fraude formulées par les demandeurs (qui considéraient qu’une « conspiration » était née entre magistrats et avocats au Nicaragua) ; mais
– rejeté la demande d’exequatur du jugement nicaraguayen tout de même, aux motifs que son contenu était contraire à l’OPI de fond dans la mesure où les dommages-intérêts alloués à chaque demandeur (environ 600.000$ d’indemnités par demandeur) étaient « manifestement disproportionnés » par rapport « à la nature et l’étendue des préjudices subis telles que constatés par le juge étranger » et ne s’expliquaient par ailleurs « ni par la prise en compte du comportement des défenderesses, ni par toute autre considération explicitement formulée ».
Pour motiver son analyse, la Cour d’appel de Paris a relevé, en outre, que les montants d’indemnités accordés par les juges nicaraguayens:
– dépassaient largement les seuils habituellement retenus par ces mêmes juges dans des affaires « comparables » selon elle (i.e. accidents d’aviation et accidents du travail) ; et
– étaient « disproportionnés » au vu du niveau de richesse du Nicaragua etd niveau de vie de sa population.
III. Un contrôle critiquable du jugement étranger aux frontières de la « révision au fond » interdite en droit français
L’arrêt commenté est critiquable (et a été fortement critiqué) car le contrôle opéré par la Cour d’appel de Prais est à la limite d’une révision au fond du jugement nicaraguayen.
Or, depuis l’arrêt Munzer de la Cour de cassation de 1964, le juge français n’a plus le droit de contrôler la décision étrangère au fond pour décider d’accorder (ou non) son exequatur en France : par respect pour le juge étranger, il doit se contenter de vérifier uniquement l’absence de fraude à la loi, la compétence internationale du juge étranger et la conformité du jugement rendu à l’OPI français : il ne peut pas aller plus loin et « rejuger » lui-même l’affaire en se prononçant sur le fond[5].
Le juge français doit uniquement « rechercher en quoi [la décision étrangère], par elle-même, est contraire à l’ordre public [international] français[6].»
Or, en l’espèce, il est loisible de se demander si le contrôle opéré par la Cour d’appel de Paris pour refuser l’exequatur du jugement nicaraguayen sur le fondement de la violation de l’OPI français n’est pas assimilable à une révision du jugement au fond.
La position de la Cour d’appel de Paris prête, par ailleurs, le flanc à la critique en remettant en cause la loi nicaraguayenne portant sur l’indemnisation des ouvriers agricoles contaminés et prévoyant des planchers d’indemnisation.
La Cour de cassation tranchera prochainement cette interrogation, puisque les ouvriers ont précisé avoir formé un pourvoi en cassation.
Les malheureuses aventures des Banana Workers n’ont donc pas fini de faire couler de l’encre…
