Clauses attributives de juridiction et consommateurs : la Cour de cassation comble le vide du droit commun

Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.422 et n° 24-21.790 : une règle matérielle nouvelle, autonome du règlement Bruxelles I bis, protège le consommateur domicilié en France contre les clauses désignant un juge étranger

Une clause attributive de juridiction désignant un tribunal étranger est-elle opposable à un consommateur domicilié en France, lorsque le règlement Bruxelles I bis ne s’applique pas ?

La crise bancaire libanaise de 2019-2020 a offert à la première chambre civile de la Cour de cassation l’occasion de combler ce vide. Par deux arrêts rendus le 25 mars 2026, publiés au Bulletin et au Rapport annuel, elle consacre une règle matérielle nouvelle de droit international privé, entièrement autonome du droit européen.

L’état antérieur du droit international privé français en matière de clause attributive de juridiction : une liberté contractuelle quasi-illimitée

Le point de départ est ancien et bien connu des internationalistes. Par son arrêt Compagnie des Signaux du 17 décembre 1985[1], la première chambre civile de la Cour de cassation a posé un principe qui gouverne, depuis quarante ans, tout le contentieux des clauses d’élection de for en droit international privé français.

Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’il s’agit d’un litige international, sous la seule réserve qu’elles ne fassent pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française. Par ailleurs, l’article 48 du Code de procédure civile — qui, en droit interne, prohibe les clauses attributives de compétence territoriale hors relations entre commerçants — n’a, en principe, pas vocation à s’appliquer en matière internationale.

Cette faveur pour l’autonomie de la volonté, conçu pour des litiges commerciaux entre professionnels avertis, s’appliquait pourtant aussi, faute de règle contraire, aux contrats conclus avec de simples particuliers. Si l’article R. 631-3 du Code de la consommation permet au consommateur de saisir la juridiction de son domicile, ce texte n’a pourtant jamais été considéré comme relevant de la compétence territoriale impérative d’une juridiction française.

Un constat dangereux : en droit commun français, aucune règle spécifique ne protégeait le consommateur contre une clause attributive de juridiction étrangère. Un premier arrêt, rendu le 18 septembre 2024[2], avait amorcé une protection ponctuelle des résidents français dans le contentieux naissant des avoirs bloqués au Liban, sans toutefois consacrer de règle générale. C’est cette lacune que les arrêts du 25 mars 2026 viennent combler.

Le régime européen : un filet de sécurité limité

Le droit de l’Union européenne, lui, entoure le consommateur d’un régime protecteur bien plus favorable. Les articles 17 à 19 du règlement Bruxelles I bis[3] lui offrent un for de compétence (le forum actoris), lui permettant d’agir devant les juridictions de son propre domicile, et n’admettent la validité d’une clause attributive de juridiction qu’à des conditions strictement encadrées.

Ce filet protecteur reste soumis à la condition impérative que le professionnel cocontractant soit domicilié dans un État membre, ou qu’il ait « dirigé son activité » vers l’État membre du domicile du consommateur. À défaut, le règlement européen est inapplicable, et le litige retombe intégralement dans le giron du droit international privé commun français, dépourvu jusqu’alors de protection équivalente[4].

La prise de position protectrice de la Cour de cassation du 25 mars 2026

Les deux pourvois opposent des clients français à la société Blom Bank Sal, banque de droit libanais, sur le fondement d’une clause attribuant compétence aux juridictions de Beyrouth — dans un contexte largement commenté comme relevant de la crise bancaire libanaise de 2019-2020. Les circonstances propres à chaque demandeur, en revanche, diffèrent, et c’est précisément cette différence qui explique la divergence des solutions retenues par la Cour.

Dans la première affaire, M. et Mme [S], de nationalité française, avaient ouvert un compte auprès de la banque libanaise dès 1999, alors qu’ils résidaient en Côte d’Ivoire. Le 21 octobre 2016, alors qu’ils résidaient en Espagne, ils avaient signé un contrat de transfert de compte comportant la clause attributive de juridiction litigieuse. N’ayant pu obtenir en 2021 le virement de leurs avoirs vers une banque portugaise, ils ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Paris — alors qu’ils résidaient déjà au Portugal.

Dans la seconde affaire, M. [X], domicilié à Clamart (Hauts-de-Seine), avait souscrit une convention de comptes auprès de la même banque dès 2002. Le 30 août 2019, la banque lui a fait signer un nouveau contrat d’ouverture et d’opération de compte, comportant la même clause attribuant compétence aux juridictions de Beyrouth. N’ayant pu obtenir la restitution de ses fonds à partir de 2021, il a lui aussi assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Paris — cette fois en étant domicilié en France.

Dans les deux cas, la cour d’appel de Paris avait, le 25 septembre 2024, décliné la compétence des juridictions françaises. Elle avait d’abord jugé le règlement Bruxelles I bis inapplicable, faute de démonstration que la banque dirigeait son activité vers la France — la filiale parisienne de la banque, dotée d’une personnalité juridique autonome et étrangère au contrat litigieux, ne pouvant être assimilée à une succursale au sens du règlement. Elle avait ensuite validé la clause attributive de juridiction sur le fondement du droit commun.

Le domicile du consommateur : un critère de protection inébranlable contre une clause attributive défavorable

Dans un attendu de principe promis à une large postérité, la première chambre civile estime qu’en cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises, s’il est domicilié en France.

La Cour crée ainsi clairement une règle matérielle de droit international privé propre au contrat de consommation, entièrement autonome du règlement Bruxelles I bis.

C’est la divergence de solution entre les deux espèces qui éclaire le mieux la portée exacte de la règle. Dans l’affaire n° 24-21.422[5], les demandeurs résidaient au Portugal à la date de l’acte introductif d’instance : la condition de domiciliation en France faisant défaut, la clause désignant les juridictions libanaises demeure opposable, et le pourvoi est rejeté. Dans l’affaire n° 24-21.790[6], en revanche, le demandeur était domicilié à Clamart à cette même date : les deux conditions étant réunies, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel, sans renvoi sur ce point, et écarte l’incompétence des juridictions françaises. Le critère temporel retenu est donc la date de l’acte introductif d’instance, et non celle de la conclusion du contrat.

Implications pour l’avenir

Pour les consommateurs :

La portée de cet arrêt dépasse largement le seul contentieux bancaire libanais : la règle posée est générale et vaut pour tout contrat de consommation quelle que soit la nationalité du professionnel, et indépendamment de la langue, de la loi ou du lieu de conclusion du contrat. Son intérêt pratique majeur est de dispenser le consommateur de la démonstration, souvent délicate, que le professionnel « dirigeait son activité » vers la France.

Point de vigilance : la protection s’apprécie à la date de l’assignation et non à celle du contrat, ce qui invite tout consommateur envisageant une action à vérifier son domicile français avant de saisir le juge.

Pour les entreprises :

Pour les entreprises qui contractent avec une clientèle de particuliers susceptibles d’être domiciliés en France, une clause attributive de juridiction étrangère ne garantit plus d’écarter par principe la compétence des juridictions françaises — y compris pour des opérateurs établis hors de l’Union européenne, qui pouvaient jusqu’ici s’estimer à l’abri du seul fait de n’avoir jamais ciblé le marché français.

Les secteurs les plus exposés sont ceux qui traitent avec une clientèle internationale mobile : banques, assureurs, plateformes financières, opérateurs de paiement, professionnels du luxe ou du tourisme. Il devient utile de cartographier sa clientèle, de réévaluer le provisionnement contentieux, et d’envisager des mécanismes complémentaires (médiation, arbitrage le cas échéant) plutôt que de compter uniquement sur une clause de compétence dont l’efficacité est désormais structurellement fragilisée face au consommateur français.

[1]Cass. 1re civ., 17 décembre 1985, n° 84-16.338, Compagnie des Signaux et Entreprises électriques (Sorelec).

[2]Cass. 1re civ., 18 septembre 2024, n° 23-13.732.

[3]Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Bruxelles I bis »), art. 17 à 19. Voir EUR-Lex

[4]Art. 48 du Code de procédure civile ; art. R. 631-3 du Code de la consommation.

[5]Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.422 (rejet), CA Paris, pôle 5 – ch. 6, 25 septembre 2024. Voir Légifrance

[6]Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.790 (cassation partielle sans renvoi sur ce point), CA Paris, pôle 5 – ch. 6, 25 septembre 2024, n° 23/14830.

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