Places de marché numériques : de l’irresponsabilité à la responsabilité, la maitrise de l’algorithme
20 août 2026
En l’espace d’un mois, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu deux arrêts qui fragilisent le paravent d’irresponsabilité derrière lequel les plateformes numériques et les places de marché se sont longtemps retranchées.
Rendues les 16 juin et 16 juillet 2026, les décisions « WebGroup Czech Republic » et « AGCOM c/ Google Ireland » ne concernent, en apparence, ni les mêmes acteurs ni les mêmes faits. Un avertisseur de radars d’un côté, un programme de partage de revenus publicitaires de l’autre. Lues ensemble, elles referment pourtant un espace que beaucoup d’opérateurs du numérique considéraient, à tort, comme acquis : celui où l’automaticité d’un traitement suffisait, à elle seule, à démontrer la neutralité de leur plateforme. Autrement dit, la connaissance et le contrôle de l’information présente sur les plateformes peuvent à présent être pris en compte comme des critères pour amoindrir l’irresponsabilité invoquée par ces acteurs numériques.
Un critère vieux de seize ans à l’épreuve du numérique
Depuis l’arrêt Google France du 23 mars 2010, tout prestataire qui stocke des informations fournies par ses utilisateurs peut, en principe, se prévaloir d’un régime allégé de responsabilité.
Le régime consacré alors pour l’exploitant d’une plateforme était celui de l’hébergeur (en symétrie de l’éditeur), alors logé à l’article 14 de la directive e-commerce pour les prestataires techniques et devenu l’article 6 du règlement sur les services numériques (DSA). Ce régime protecteur supposait en théorie que l’activité d’exploitant soit purement technique, automatique et passive, c’est-à-dire qu’il n’ait ni connaissance, ni contrôle des informations qu’il héberge.
L’arrêt L’Oréal contre eBay, rendu quelques mois plus tard le 12 juillet 2011, a donné à ce principe sa première traduction concrète : une place de marché perd sa neutralité dès lors qu’elle prête une assistance consistant à optimiser la présentation des offres ou à les promouvoir. [1]
Pendant plus d’une décennie (avec des phases de contestations judiciaires nationales), cette grille de lecture européenne a été bon an mal an appliquée contenu par contenu, intervention par intervention : une annonce, une vidéo, une publicité.
Les systèmes de traitement automatisés des plateformes sont demeurés, de fait, hors de portée de cette analyse : l’automaticité valait presque toujours présomption de neutralité.
C’est précisément cette présomption que les arrêts de l’été 2026 viennent ébranler, pour ne pas dire renverser.
L’arrêt WebGroup (16 juin 2026) : quand l’algorithme lui-même caractérise le contrôle de l’information
Dans les affaires jointes « WebGroup Czech Republic e.a. » et « Coyote System » (aff. C-188/24 et C-190/24), la grande chambre de la Cour de justice était interrogée, notamment, sur le statut d’un service qui agrège et diffuse automatiquement des informations fournies par ses utilisateurs.
Sa réponse est nette : dès lors qu’un exploitant détermine, au moyen d’un algorithme et dans son propre intérêt commercial, sous quelles conditions, de quelle manière et dans quel ordre de priorité une information est ou non diffusée, il exerce un contrôle sur cette information et ce indépendamment de toute connaissance effective de son contenu précis.
L’apport dépasse largement les faits de l’arrêt.
La Cour affirme, pour la première fois aussi clairement, que la connaissance et le contrôle sont des conditions alternatives et autonomes : chacune suffit désormais, prise isolément, à faire tomber le régime protecteur. L’automatisation d’un traitement n’est donc plus, en elle-même, un gage de passivité.
En contrepartie, la Cour prend soin de préserver un espace de neutralité : la simple catégorisation ou indexation d’informations, destinée à en améliorer l’accessibilité, demeure un comportement neutre. La Cour ouvre sur le débat de la fixation d’une ligne de partage, entre l’outil qui organise l’accès et l’algorithme qui oriente la diffusion dans l’intérêt de la plateforme.[2]
L’arrêt AGCOM (16 juillet 2026) : la connaissance de l’information peut se déduire d’un examen commercial
Un mois plus tard, l’arrêt « AGCOM contre Google Ireland » (aff. C-421/24) aborde la seconde branche du test, celle de la connaissance, à propos du programme de partage des revenus publicitaires de YouTube.
La Cour a jugé que l’examen du thème principal d’une chaîne, de ses contenus les plus consultés et de ses métadonnées, même automatisé et mené dans le seul but de vérifier l’éligibilité à un programme commercial, donne à la plateforme une connaissance concrète du contenu essentiel de cette chaîne.
L’apport est significatif au regard de la jurisprudence antérieure.
L’arrêt YouTube et Cyando de 2021 exigeait une connaissance spécifique, rattachée à un contenu précisément identifié.
L’arrêt AGCOM abaisse ce seuil : une plateforme peut désormais être regardée comme sachant, de façon quasi structurelle, dès lors qu’elle a mis en place un processus de vérification commerciale portant sur l’ensemble d’un compte, d’une chaîne ou d’un vendeur. Bien au-delà du cas de YouTube, cette catégorie de processus recouvre les programmes de certification, de labellisation ou d’agrément que beaucoup de plateformes imposent à leurs utilisateurs professionnels.[3]
Deux arrêts fondateurs
Pris isolément, chacun de ces arrêts pourrait sembler circonscrit à son secteur.
Lus ensemble, ils dessinent un mouvement d’une tout autre ampleur, pour trois raisons.
Une plateforme ne peut plus se contenter d’invoquer l’automaticité de ses outils pour écarter toute connaissance et tout contrôle :
1 – Parce que d’abord ces arrêts resserrent les deux branches alternatives du test du rôle actif : le contrôle et la connaissance sur le terrain de l’automatisation.
- L’arrêt WebGroup estime qu’un algorithme organisant la diffusion dans l’interêt de la plateforme suffit à caractériser le contrôle de l’information, même sans connaissance effective du contenu.
- Parallèlement, l’arrêt AGCOM juge qu’un processus commercial automatisé relève de la connaissance des vendeurs sur la plateforme, indépendamment de tout contrôle éditorial.
C’est pour cela qu’une plateforme ne peut plus se défendre en invoquant l’automaticité des traitements. Quelle que soit la branche retenue contre elle, la réponse de la Cour demeure identique.
2 – Parce qu’ensuite cette jurisprudence, rendue sous l’empire de la directive e-commerce, se transpose directement au régime aujourd’hui en vigueur (l’article 6 du DSA reprend une formulation quasiment identique à celle de l’ancien article 14).
Ce n’est donc pas un commentaire sur un texte dépassé : c’est le mode d’emploi du droit applicable.
3 – Parce qu’enfin ce resserrement marque comme l’aboutissement d’une décennie d’hésitations nationales des juges du fond, jamais complètement affirmées.
Dès 2011, alors que la Cour de cassation consacrait la neutralité de Dailymotion et de deux autres hébergeurs. La doctrine s’interrogeait alors sur la portée exacte de cette protection face à des plateformes de plus en plus intégrées dans la transaction qu’elles hébergent.
En 2015, la Chambre commerciale devait encore rappeler qu’une caractérisation précise du rôle actif s’imposait, écartant toute présomption tirée du seul modèle économique de la plateforme.
La cour d’appel de Paris reconnaissait pourtant encore, en 2021, le statut d’hébergeur à une place de marché fournissant un service intégré de fabrication et de livraison, avant d’être censurée deux ans plus tard par la Cour de cassation.
La même année 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence retenait une lecture restrictive du rôle actif d’Airbnb, quand la cour d’appel de Paris retenait la lecture inverse sur des faits similaires.
La Cour de Justice, par ces deux affaires, invite à aller de l’avant avec cet égard à la puissance de l’algorithme.
En d’autres termes, cette recherche par à-coups d’une solution plus juste trouve en quelque sorte un aboutissement dans la séquence des sept derniers mois.
Dès le 7 janvier 2026, la Cour de cassation montrait son attachement au contrôle du rôle actif des plateformes en deux pourvois.
Le premier pourvoi (pourvoi n° 23-22.723, sur renvoi de la cour d’appel d’Aix-en-Provence) casse l’arrêt d’appel pour manque de base légale, les juges d’appel n’ayant pas recherché si l’ensemble de règles imposées aux « hôtes » et le programme « superhost » caractérisaient un rôle actif.
Le second pourvoi (pourvoi n° 24-13.163, sur renvoi de la cour d’appel de Paris) poursuit la même logique : il approuve la cour d’appel d’avoir déduit d’un faisceau d’indices similaire (règles contraignantes vérifiables et promotion des annonces via le statut de « superhost ») qu’Airbnb exerçait un rôle actif lui interdisant de revendiquer la qualité d’hébergeur.
Puis la Cour de justice elle-même, les 16 juin et 16 juillet, verrouille les deux branches du test sur le terrain algorithmique.
Deux juridictions, nationale et européenne, statuent à quelques mois d’écart sur des faits sans rapport les uns avec les autres, mais convergeant sur la même grille de lecture.
C’est cette convergence qui autorise à penser à une consécration plutôt qu’à une simple étape.
Qui est concerné ?
Bien au-delà des deux affaires, ces arrêts sont susceptibles d’intéresser :
- toute plateforme qui met en œuvre un système de classement, de recommandation ou de mise en avant orienté par ses propres critères commerciaux ;
- toute plateforme qui soumet ses utilisateurs professionnels à un processus de vérification, de labellisation ou d’agrément avant de leur accorder un avantage (visibilité, commission réduite, programme de partage de revenus) ;
- toute plateforme qui combine hébergement d’annonces et prestations opérationnelles telles que la logistique, le paiement centralisé ou le service après-vente.
Autrement dit, le champ d’application est apparemment large : sont concernés : les places de marché B2C et C2C, les plateformes de l’économie collaborative, les réseaux sociaux et plateformes de partage de contenu, ainsi que l’ensemble des places de marché spécialisées (revente de billets, produits reconditionnés, produits personnalisés) qui structurent déjà une part importante du commerce en ligne.
Quelle est la portée ?
La Cour de justice et la Cour de cassation se sont retrouvées pour dire la même chose sous des formes différentes : l’automaticité n’est plus un bouclier.
Les plateformes qui pilotent, par algorithme, la diffusion de ce qu’elles hébergent, et qui en tirent un bénéfice commercial, devront désormais s’accommoder d’un principe simple : la maîtrise emporte la responsabilité.
Cette évolution invite chaque acteur du numérique à un exercice de lucidité.
Une place de marché dont l’algorithme conditionne sa visibilité commerciale, ou qui héberge elle-même du contenu ou des offres émanant de tiers, ne peut plus présumer que la neutralité technique suffira à l’exonérer.
Ce n’est donc pas une question réservée aux spécialistes du droit du numérique.
- Sur le plan contractuel, c’est l’occasion de revoir les clauses de répartition de responsabilité et d’indemnisations qui lient une plateforme aux vendeurs et aux prestataires afin d’anticiper correctement ce nouveau partage du risque.
- Sur le plan opérationnel, il est conseillé d’examiner les algorithmes de classement et de recommandation, les processus de labellisation ou de vérification des utilisateurs professionnels ainsi que les prestations annexes (logistiques, paiement, service après-vente) qui accompagnent le simple hébergement. Ce sont précisément ces éléments que la Cour prend en compte pour apprécier la neutralité.
En somme, c’est autant une question de modèle économique que de droit. À chacun de vérifier ses propres dispositifs algorithmiques à l’aune de ce nouveau test afin de prévenir le contentieux.
[1] Sur la confusion entourant, dès 2011, la portée exacte du critère de l’optimisation, v. les obs. sous cet arrêt de C. Manara, D. 2011.1965 ; P.-Y. Gautier, D. 2011.2054 ; J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy, D. 2011.2363 ; P. Sirinelli, D. 2012.2836 ; E. Treppoz, RTD eur. 2011.847.
[2] B. Bertrand, « La Cour de justice de l’Union européenne redéfinit le statut d’hébergeur des plateformes numériques », Le Club des Juristes, 17 juillet 2026 : l’auteure relève que cette réserve sera malaisée à mettre en œuvre en pratique, tout classement servant toujours, au moins indirectement, les intérêts du service qui l’opère.
[3] Sur les deux lectures possibles de cet apport et les raisons de privilégier la plus restrictive, v. B. Bertrand, art. préc. Comp. E. Wéry, « Le point sur… la responsabilité de l’hébergeur », Droit & Technologies, 2 février 2026, qui appelle de ses vœux une approche plus systémique, centrée sur l’architecture de recommandation plutôt que sur le contenu individuel.
