Le devoir de vigilance français à l’épreuve du contentieux : d’un texte pionnier resté lettre morte à un droit vivant, en pleine recomposition européenne

Le 27 mars 2017, la France devenait le premier pays au monde à imposer par la loi aux très grandes entreprises un devoir de vigilance sur les droits humains et l’environnement, étendu à leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs[1]. Pendant plusieurs années, ce texte pionnier est resté largement théorique, faute de contentieux abouti. Depuis 2023, la donne a radicalement changé : première condamnation, spécialisation des juridictions, irruption du climat dans les prétoires, reconnaissance par la Cour de cassation d’une obligation de vigilance plus large que la seule loi de 2017 et, en toile de fond, une Union européenne qui légifère à son tour, avant de revenir en partie sur ses ambitions. Voici, en quelques repères, ce qu’il faut savoir de ce droit en construction.

 

1. La loi du 27 mars 2017 : un cadre français

La loi n° 2017-399, codifiée aux articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2 du Code de commerce, impose aux sociétés employant au moins 5 000 salariés en France (avec leurs filiales) ou 10 000 dans le monde d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance. Ce plan doit comporter cinq mesures :

  • une cartographie des risques ;
  • des procédures d’évaluation régulière des filiales, sous-traitants et fournisseurs ;
  • des actions pour prévenir ou limiter les risques identifiés ;
  • un mécanisme d’alerte mis en place avec les organisations syndicales ; et
  • un dispositif de suivi.

En cas de manquement, une mise en demeure préalable de trois mois doit être adressée à l’entreprise avant toute action en justice. Cette action peut viser à faire exécuter le plan sous astreinte, et à engager la responsabilité civile de l’entreprise si un dommage en résulte.

2. Une sanction financière censurée dès l’origine

Avant même son entrée en vigueur, le texte a perdu son arme la plus dissuasive. Le Conseil constitutionnel[2] a validé le principe de la loi, mais censuré l’amende civile qui devait sanctionner les entreprises défaillantes, jugeant les obligations de vigilance trop imprécises pour fonder une sanction financière autonome. Il n’est resté, pendant plusieurs années, que l’injonction sous astreinte et la responsabilité civile classique. Ces voies procéduralement lourdes expliquent en grande partie la lenteur avec laquelle le contentieux s’est développé.

3. Un contentieux désormais centralisé et spécialisé

Une loi du 22 décembre 2021[3] a donné compétence exclusive au Tribunal judiciaire de Paris pour tous les litiges relatifs au devoir de vigilance. Cette centralisation a permis la création, en janvier 2024, d’une chambre spécialisée au sein de la cour d’appel de Paris, dédiée aux contentieux du devoir de vigilance et de la responsabilité écologique.

4. La Poste : la première condamnation au fond

Le 5 décembre 2023, le syndicat SUD PTT obtient la toute première condamnation d’une entreprise sur le fondement du devoir de vigilance, pour un plan insuffisant face au recours par des sous-traitants à des travailleurs sans papiers.

Le tribunal pose un principe important : il ne lui appartient pas d’imposer lui-même des mesures précises à l’entreprise, mais il doit vérifier que les risques sont correctement identifiés et que les mesures retenues sont cohérentes. La cour d’appel de Paris confirme ce jugement le 17 juin 2025[4], relevant qu’une cartographie des risques trop générale ne suffit pas, et que le mécanisme d’alerte n’avait pas été construit avec les syndicats comme l’exige la loi.

5. TotalEnergies, EDF, Suez: le climat entre dans le prétoire

Le 18 juin 2024, la cour d’appel de Paris rend trois arrêts très attendus sur la recevabilité des actions engagées contre TotalEnergies, EDF et Vigie Groupe (ex-Suez)[5]. Elle juge la mise en demeure préalable suffisamment précise et admet qu’une action fondée sur le devoir de vigilance peut se cumuler avec une action en réparation du préjudice écologique.

Deux ans plus tard, le 25 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris rend sa décision sur le fond dans l’affaire TotalEnergies[6] : le premier grand procès climatique intenté en France contre une entreprise. Le tribunal juge le plan de vigilance incomplet car il n’intègre pas les émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à l’usage des produits pétroliers et gaziers par les clients du groupe. Il refuse en revanche de fixer lui-même un objectif chiffré de réduction, estimant que ce n’est pas son rôle.

Pour justifier que le climat entre bien dans le champ de la loi, le tribunal s’appuie notamment sur deux décisions de juridictions internationales récentes[7] qui reconnaissent le changement climatique comme une menace grave pour les droits humains.

6. Yves Rocher : la vigilance au service des droits sociaux à l’étranger

Le 12 mars 2026, la 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris rend une décision majeure sur le volet social de la loi : elle condamne les Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher pour manquement à son devoir de vigilance à l’égard de sa filiale turque[8]. Le tribunal juge que les plans de vigilance de l’entreprise ne comportaient aucune analyse des risques propres à ses filiales, se limitant aux fournisseurs, et retient un lien de causalité entre cette carence et les licenciements antisyndicaux subis par plusieurs salariés turcs.

Essentiellement,  il qualifie l’article L. 225-102-2 du Code de commerce de loi de police, applicable dès lors que le manquement est le fait d’une société française, quel que soit le lieu du dommage — consacrant la portée extraterritoriale du texte pour les atteintes aux droits humains, et pas seulement pour les risques environnementaux.

Cette décision fait écho à un autre contentieux emblématique, toujours pendant : l’action engagée depuis 2019 par plusieurs ONG et une trentaine de personnes physiques contre TotalEnergies au sujet des projets pétroliers Tilenga et EACOP en Ouganda et en Tanzanie, où sont en cause des risques d’expropriation et de perte de moyens de subsistance pour les populations locales[9] — un dossier distinct du contentieux climatique évoqué plus haut.

7. Une nouvelle obligation générale de vigilance environnementale

Le second semestre 2025 a été marqué par une évolution importante, cette fois en dehors du champ strict de la loi de 2017.

Par deux arrêts[10] — l’un concernant le « Dieselgate », l’autre une action contre l’usage de pesticides —, la Cour de cassation consacre une obligation générale de vigilance environnementale, qui s’impose à toute personne dont l’activité est susceptible de causer des atteintes à l’environnement. Cette obligation ne se limite pas aux grandes entreprises visées par la loi de 2017. Ce faisant, elle ouvre un nouveau terrain de responsabilité civile fondé sur la Charte de l’environnement, potentiellement invocable contre tout acteur économique, quels que soient sa taille ou son chiffre d’affaires.

 

8. L’Europe prend le relais : de la CSRD à la CSDDD

En parallèle, l’Union européenne a introduit ses propres instruments. La directive CSRD a remplacé, à partir de 2024, l’ancienne déclaration extra-financière par un rapport de durabilité plus exigeant.

Puis, le 24 mai 2024, l’Union européenne a adopté la directive CSDDD[11], pièce maîtresse d’une harmonisation européenne du devoir de vigilance. Elle prévoit des seuils fixés à 1 000 salariés et 450 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial, un régime de responsabilité civile harmonisé, ainsi qu’une obligation d’adopter un plan de transition climatique aligné sur l’Accord de Paris.

 

9. Le coup de frein européen : la directive « Omnibus I »

Le vent a tourné dès 2025. Une première directive « Stop-the-clock »[12] reporte d’un an le calendrier de la CSDDD, en attendant un chantier de simplification plus large annoncé par la Commission sous le nom d’« Omnibus I ».

Un accord définitif du Conseil le 24 février 2026, publié au Journal officiel sous la forme de la directive (UE) 2026/470[13] a modifié en profondeur la CSDDD sur plusieurs points :

  • des seuils bien plus élevés : plus de 5 000 salariés et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires mondial, ce qui réduit d’environ 70 % le nombre d’entreprises concernées ;
  • la suppression du régime de responsabilité civile harmonisé au niveau européen : la mise en cause des entreprises redevient, pour l’essentiel, une question de droit national ;
  • la disparition de l’obligation de plan de transition climatique aligné sur l’Accord de Paris ;
  • une méthode allégée : simple « exercice de cadrage » centré sur les risques les plus probables, avec un suivi tous les cinq ans plutôt que chaque année ;
  • un calendrier repoussé : transposition par les États membres au plus tard le 26 juillet 2028, application par les entreprises à partir du 26 juillet 2029 ;
  • des sanctions plafonnées plus bas : 3 % du chiffre d’affaires mondial, contre 5 % initialement prévus.

10. Ce qu’il faut retenir aujourd’hui

Pour les entreprises françaises concernées, le droit qui s’applique aujourd’hui reste avant tout le droit national — la loi de 2017, telle qu’interprétée de manière de plus en plus exigeante par les juridictions parisiennes, aussi bien sur le volet environnemental et climatique (TotalEnergies) que sur le volet social et humain (La Poste, Yves Rocher), désormais prêtes à intégrer le risque climatique dans les « atteintes graves à l’environnement » comme à sanctionner une cartographie des risques humains trop générale.

À cela s’ajoute, depuis les arrêts de la Cour de cassation de l’automne 2025, une obligation générale de vigilance environnementale qui peut concerner des entreprises bien plus petites que celles visées par la loi de 2017.

Quant à la CSDDD européenne, recalibrée par l’Omnibus I, elle ne s’appliquera qu’à partir de 2029, à un nombre restreint de très grands groupes, et selon une méthode plus légère qu’initialement prévu. Rien ne garantit que la France, lors de sa transposition attendue d’ici 2028, s’aligne sur le standard européen minimal plutôt que de maintenir des règles plus strictes — un point à surveiller de près dans les prochains mois.

En pratique :

  • Vérifier son exposition au regard des seuils de la loi de 2017 (5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde) et, pour les groupes de plus grande taille, des nouveaux seuils CSDDD (5 000 salariés et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires) ;
  • Revoir sa cartographie des risques et son mécanisme d’alerte à la lumière des exigences dégagées par les affaires La Poste et TotalEnergies ;
  • Étendre la cartographie aux risques sociaux dans les filiales et pas seulement chez les fournisseurs : liberté syndicale, conditions de travail ;
  • Intégrer le risque climatique dans le plan de vigilance lorsque l’activité du groupe le justifie, y compris les émissions liées à l’usage des produits par les clients ;
  • Ne pas sous-estimer le risque de droit commun ouvert par les arrêts de 2025, qui peut concerner des entreprises bien plus modestes que celles visées par la loi de 2017 ;
  • Suivre la transposition française de la CSDDD d’ici 2028, la France pouvant choisir d’aller au-delà du standard européen.

 

 

 

 

 

[1]Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, JORF n°0074 du 28 mars 2017. Voir Légifrance

[2]Cons. const., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC.

[3]Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, art. 58 ; art. L. 211-21 du Code de l’organisation judiciaire ; Cass. com., 15 décembre 2021, n° 21-11.882 et 21-11.957 (TotalEnergies/Nanterre).

[4]TJ Paris, 5 décembre 2023, n° 21/15827 (SUD PTT c/ La Poste) ; CA Paris, pôle 5 – ch. 5-12, 17 juin 2025, n° 24/05193.

[5]CA Paris, ch. 5-12, 18 juin 2024, n° 23/14348 (TotalEnergies), n° 21/22319 (EDF) et n° 23/10583 (Vigie Groupe/Suez).

[6]TJ Paris, 25 juin 2026, Notre Affaire à Tous e.a. et Ville de Paris c/ TotalEnergies SE.

[7]Cour EDH, Gde ch., 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e.a. c. Suisse, req. n° 53600/20 ; CIJ, avis consultatif du 23 juillet 2025, § 373 et s.

[8]TJ Paris, 34e ch., 12 mars 2026 (Sherpa, ActionAid France, Petrol-İş e.a. c/ Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher).

[9]TJ Paris, action introduite en juin 2023 (Les Amis de la Terre France, Survie e.a. c/ TotalEnergies SE, projets Tilenga/EACOP) ; ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2025 ordonnant la communication de pièces.

[10]Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2025, n° 23-23.869, Volkswagen ; Cass. civ. 3ème, 13 novembre 2025, n° 24-10.959 et n° 24- 12.465, Bayer c/ LPO ; décisions fondées sur Cons. const., QPC, 8 avril 2011, n° 2011-116, M. Michel Z : « chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité ».

[11]Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 24 mai 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (« CSDDD » ou « CS3D »). Voir EUR-Lex

[12]Directive (UE) 2025/794 du 14 avril 2025 (« Stop-the-clock »), entrée en vigueur le 17 avril 2025.

[13]Directive (UE) 2026/470 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026, dite « Omnibus I », modifiant notamment les directives 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 (CSRD) et (UE) 2024/1760 (CSDDD). Voir le communiqué du Conseil

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