La crise sanitaire du Covid-19 et ses conséquences sur l’économie peuvent être une cause de force majeure justifiant la rupture de relations commerciales sans préavis

Écrit le
1 mai 2021
  1. Paris, 26 mars 2021 n°20/13493

En vertu de l’article L.442-1, II du Code de commerce, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation, engage sa responsabilité et est obligé à la réparation du préjudice causé, sauf lorsque la résiliation résulte d’un cas de force majeure.

Par un arrêt rendu le 26 mars 2021, la Cour d’appel de Paris a considéré que la pandémie de Covid-19 était constitutive d’un cas de force majeure, autorisant l’auteur de la rupture à résilier le contrat sans accorder à son partenaire un préavis et ce, sans qu’il ne lui soit reproché un manquement aux dispositions précitées.

En l’espèce, le litige opposait une société spécialisée dans le nettoyage des avions à l’un de ses sous-traitants à qui elle avait confié, à partir de 2005, le nettoyage d’une partie des avions long-courriers de la société Air France en escale à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

La société de nettoyage, après avoir dans un premier temps suspendu le contrat, a finalement notifié à son partenaire la résiliation du contrat de sous-traitance lui accordant alors un préavis de 4 mois.

Le sous-traitant s’estimant victime d’une rupture brutale de la relation commerciale établie depuis 2005, a agi en référé afin d’obtenir réparation du préjudice causé.

La Cour d’appel de Paris retient ici qu’au vu de la chute sans précédent de l’activité de la société de nettoyage et de l’état du secteur de l’aviation durement touché par la crise sanitaire, ces circonstances relèvent de la force majeure visée par la disposition précitée, et autorise la résiliation du contrat sans préavis.

Par ailleurs, les parties avaient stipulé une clause de force majeure aux termes de laquelle étaient visées les « épidémies entraînant la suppression partielle ou totale de l’activité sur la plateforme aéroportuaire », le caractère de force majeure devant être reconnu à ces événement « même s’ils ne revêtent pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité ».

Pour la Cour d’appel de Paris, la pandémie de Covid-19 relève à l’évidence de cette clause, autorisant, par conséquent, la résiliation du contrat.

Toutefois, la Cour d’appel de Paris va plus loin dans son interprétation puisqu’elle considère qu’  « il convient également de rappeler qu’en cas de difficultés économiques avérées ou de crise du secteur économique en cause, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée sur le fondement de l’article L.442-1, II, du code de commerce précité, celle-ci ne lui étant pas imputable ».

Ces termes très généraux semblent laisser la possibilité d’une application générale à l’ensemble des litiges en la matière, en tout cas pour ceux dont la rupture est liée à la crise sanitaire.

Son interprétation est toutefois à nuancer puisque les faits sont extrêmement spécifiques, de même que le secteur d’activité en cause.

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