Quand l’opacité du site marchand devient un acte de concurrence déloyal
15 juillet 2026
TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 7 mai 2026, RG n° 24/03108
Le contexte de cette affaire n’était vraiment pas banal : Un site de vente en ligne offre à la vente des montres de contrefaçon sous une marque horlogère de notoriété internationale, sans mentionner l’identité réelle de son exploitant, sans numéro d’immatriculation, sans mentions légales conformes et en se présentant pourtant comme un revendeur agréé garantissant l’authenticité de ses produits.
Le traitement de cette affaire se signalait par la profusion des questions juridiques soumises : La décision se prononce d’abord sur des actes de contrefaçon de marques résultant de la commercialisation, sur le site litigieux, de montres reproduisant les signes protégés « [Q] [K] ». Sur ce point, la solution retenue n’appelle guère de commentaire particulier. Le tribunal constate que les produits proposés à la vente constituaient des imitations des montres authentiques et qu’aucun élément ne permettait au défendeur de démontrer l’épuisement des droits de marque invoqué en défense. Il retient ainsi, de manière classique, l’existence d’actes de contrefaçon portant atteinte à la fonction essentielle de la marque, laquelle consiste à garantir l’origine des produits.
Le jugement présente également un intérêt en matière d’évaluation du préjudice. Les demanderesses sollicitaient plusieurs indemnisations distinctes en invoquant notamment leur manque à gagner, leur préjudice moral ainsi que les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Le tribunal rappelle toutefois que ces différents critères ne constituent pas des chefs de préjudice autonomes susceptibles d’être cumulés. Ils correspondent au contraire à différentes méthodes d’appréciation d’un dommage unique, que le juge doit examiner globalement afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi, sans pour autant procéder à leur addition mécanique.
Enfin, l’affaire soulevait diverses questions procédurales liées à la liquidation judiciaire du défendeur et à l’effectivité des mesures susceptibles d’être prononcées à son encontre. À cet égard, le tribunal adopte une approche pragmatique en refusant notamment d’ordonner l’exercice du droit d’information sollicité par les demanderesses, estimant qu’une telle mesure serait vouée à l’échec compte tenu de la situation du débiteur et des manœuvres de dissimulation déjà constatées. Cette situation n’a toutefois pas empêché le tribunal de prononcer des mesures particulièrement fermes destinées à mettre un terme aux agissements litigieux et à garantir l’effectivité de la décision.
Le commentaire de cette affaire se concentrera sur la concurrence déloyale dans la mesure où la décision illustre ce besoin fondamental de transparence et de lisibilité qui irrigue la réglementation du commerce électronique depuis son origine.
I. L’opacité du site marchand érigée en faute concurrentielle
Dans ce contentieux, les sociétés titulaires et distributrices d’une marque reprochaient à l’exploitant du site chic-time.fr de commercialiser plusieurs centaines de montres contrefaisantes en entretenant volontairement une confusion avec les produits authentiques de la marque. Outre les actes de contrefaçon, les demanderesses dénonçaient également une série de manquements aux obligations d’identification et d’information applicables au commerce électronique, le site litigieux comportant notamment des mentions légales incomplètes ou fictives.
Le Tribunal fait en effet des manquements aux obligations d’information du commerce en ligne un véritable élément de la faute concurrentielle. Il ne traite pas l’absence de mentions légales comme une simple irrégularité formelle ou comme un manquement purement consumériste. Au contraire, il rattache directement ces omissions à une stratégie de dissimulation destinée à soutenir une activité commerciale illicite.
Le raisonnement mérite attention. Ce dernier est construit en deux temps.
Dans un premier temps, le Tribunal constate que le site chic-time.fr diffusait des mentions “fantaisistes” et incohérentes, relatives à une société inexistante, sans identification crédible de l’exploitant, en violation notamment de l’article 19 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique
Il constate également l’absence de plusieurs informations exigées par le Code de la consommation dans les conditions générales de vente, ainsi que des mentions devant figurer sur les factures en application du Code de commerce. Pris isolément, ce type de manquement ne devrait donner lieu qu’à des contentieux relativement limités.
Mais dans son second temps, il relie explicitement ces omissions à une “stratégie de dissimulation” mise en œuvre pour soutenir l’activité contrefaisante.
Ce qui donne ici sa portée à la décision est le lien expressément établi entre ces omissions et l’organisation même de l’activité contrefaisante.
Le Tribunal considère en effet que ces manquements “participent à l’évidence de la stratégie de dissimulation mise en œuvre” par l’exploitant du site.
Précisément, le site litigieux entretenait volontairement la confusion. Le jugement relève qu’il se présentait comme un revendeur officiel, allait jusqu’à afficher une rubrique “lutte contre la contrefaçon” et prétendait garantir l’authenticité des montres vendues. Les omissions relatives à l’identité réelle de l’exploitant apparaissent alors comme le prolongement d’une pratique commerciale trompeuse plus globale.
Si l’article 19 de la loi LCEN est perçue comme une contrainte formelle dont la violation expose au pire à une sanction pénale, rarement poursuivie, et à quelques mises en demeure administratives. Le jugement du 7 mai 2026 rappelle que cette lecture est incomplète.
Le tribunal qualifie ces omissions de faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, et non de simple manquement réglementaire. Mais avant d’y parvenir, il pose un filtre méthodologique que les commentaires rapides de cette décision ont tendance à escamoter.
Une pratique commerciale en lien direct avec la fourniture d’un produit aux consommateurs ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si elle est prohibée par la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales, texte d’harmonisation maximale qui interdit aux États membres d’adopter des mesures plus restrictives que celles qu’elle définit. Appliquer directement l’article 1240 sans passer par ce filtre, c’est s’exposer à une fin de non-recevoir.
Ce filtrage impose de vérifier deux conditions cumulatives :
- La pratique doit être contraire aux exigences de la diligence professionnelle
- Elle doit altérer ou être susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif.
En pratique, invoquer une omission réglementaire sans démontrer son impact concret sur le comportement du consommateur expose à un rejet. C’est précisément pourquoi les faits de l’espèce sont déterminants. Le tribunal ne condamne pas l’omission en tant que telle mais il condamne une omission fonctionnelle à une fraude. Le site ne négligeait pas ses mentions légales par imprudence ou désorganisation, il les utilisait délibérément pour dissimuler l’identité de son exploitant et rendre toute poursuite plus difficile. L’altération du comportement économique du consommateur était patente : celui-ci croyait acheter à un revendeur agréé identifiable, alors qu’il achetait à un contrefacteur anonyme.
Si ces omissions ont facilité la poursuite des actes de contrefaçon, et par extension aggravé le préjudice, elles contribuent également, de manière paradoxale, à établir l’implication du titulaire, alors même que celui-ci cherchait précisément à s’en soustraire.
Sa défense s’inscrivait justement dans cette logique, puisqu’il se présentait comme simple titulaire du nom de domaine et de la marque « Chic Time », tout en contestant toute participation à l’exploitation du site, qu’il attribuait à une société hongkongaise.
Le tribunal écarte cette thèse par un faisceau d’indices dont la cohérence éloquente rattachait concrètement l’activité litigieuse à ses sociétés et à ses coordonnées personnelles.
- Le nom de domaine appartient au défendeur depuis 2011.
- Il a déposé une marque semi-figurative « Chic-time » fin 2022, en pleine période des faits litigieux.
- Lors du constat d’achat réalisé à la requête d’une prétendue « société Chic time » dont il est établi qu’elle n’existe pas, le commissaire de justice a utilisé la carte bancaire personnelle du défendeur.
- Les montres achetées sur le site ont été expédiées depuis une adresse dans la même rue que celle du défendeur et du siège de sa société Highway distribution, dont les cinq premières lettres figurent comme nom d’expéditeur sur le colis.
La décision illustre ainsi un point pratique important : l’absence ou l’incohérence des mentions légales peut devenir un indice déterminant dans la démonstration de l’exploitation effective d’un site internet. En cherchant à masquer l’identité de l’opérateur, le défendeur a en réalité renforcé la démonstration de sa mauvaise foi.
Les obligations d’identification ne sont donc plus appréhendées comme de simples contraintes administratives, elles deviennent à la fois un élément central du mécanisme frauduleux reproché au défendeur et un élément probatoire.
Mais le point le plus marquant de la décision reste sans doute la mesure prononcée à l’encontre du nom de domaine lui-même.
II. La suppression du nom de domaine, l’extension des mesures restrictives de concurrence face à l’opacité numérique
La motivation de la sanction tant dans sa composante indemnitaire que sa mesure restrictive tient précisément à ce lien fonctionnel entre le manquement réglementaire et l’avantage concurrentiel recherché. Le Tribunal ne sanctionne pas abstraitement l’absence de mentions légales, il sanctionne l’usage stratégique de cette opacité dans le cadre d’une activité commerciale trompeuse et parasitaire. Cela permet d’éviter l’un des écueils classiques de ce type d’action : transformer toute violation réglementaire en concurrence déloyale automatique.
C’est ce qui justifie ainsi la mesure prononcée :
- La suppression du nom de domaine chic-time.fr.
La suppression du nom de domaine est la mesure la plus radicale du dispositif. Elle mérite qu’on s’y arrête, pas seulement comme sanction accessoire à la contrefaçon, mais pour ce qu’elle dit sur l’évolution des outils judiciaires en matière de commerce en ligne illicite.
Le tribunal l’ordonne sur le fondement de l’article 3§2 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui exige que les mesures, procédures et réparations soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Pour justifier cette mesure, les juges constatent d’une part que les actes litigieux se poursuivaient malgré les mesures d’interdiction prononcées en référé, et d’autre part qu’aucune activité licite distincte n’était alléguée sur le site et que celui-ci constituait essentiellement le support d’une activité contrefaisante organisée. La suppression du nom de domaine est en ce sens la seule mesure véritablement effective. L’interdiction sous astreinte, déjà prononcée en référé et ignorée, avait démontré son insuffisance.
C’est ce point qui donne à la mesure sa vraie portée. Le juge ne supprime pas un nom de domaine parce que des mentions légales sont manquantes, il le supprime parce que l’ensemble du dispositif commercial repose sur une infrastructure délibérément construite pour échapper à toute identification et à toute poursuite. La non-conformité des mentions légales n’est pas la cause de la suppression, elle en est l’un des révélateurs.
Pour une activité e-commerce dont la visibilité repose entièrement sur ce nom de domaine, c’est une mort commerciale. La sanction est plus immédiate et plus définitive que n’importe quel quantum indemnitaire.
C’est ici que la décision prend une dimension particulièrement pertinente. Le nom de domaine n’est pas seulement appréhendé comme un support technique neutre, mais comme l’instrument même de la fraude commerciale. En pratique, le cumul entre :
- Contrefaçon
- Confusion entretenue auprès des consommateurs
- Dissimulation de l’exploitant
- Et persistance des agissements malgré les mesures de référé
Conduit le Tribunal à neutraliser définitivement l’outil d’exploitation.
La portée de la décision doit néanmoins être nuancée. Le jugement ne signifie pas que toute absence de mentions obligatoires pourrait justifier la suppression d’un nom de domaine. Le Tribunal prend soin d’inscrire sa motivation dans un contexte de fraude systémique et de contrefaçon massive portant sur plusieurs centaines de références.
La solution doit toutefois être replacée dans son contexte. Le Tribunal statue ici dans un dossier marqué par une contrefaçon massive, portant sur plusieurs centaines de références, accompagnée de manœuvres répétées de dissimulation et de la poursuite des ventes malgré des interdictions judiciaires antérieures.
Il serait donc excessif d’y voir un principe général selon lequel toute irrégularité affectant les mentions légales d’un site marchand pourrait justifier la suppression d’un nom de domaine.
La mesure apparaît donc moins comme une sanction autonome des manquements informationnels que comme une réponse proportionnée à un dispositif global de commercialisation illicite.
Ce que cette décision dit, en creux, sur le commerce en ligne
Au-delà des questions plus classiques de la contrefaçon que l’arrêt soulève, cette affaire illustre un phénomène croissant dans les enjeux de protection de la propriété intellectuelle : la sophistication des dispositifs de contrefaçon en ligne, qui ne se contentent plus de copier un produit mais construisent autour de lui une apparence de légitimité :
- Site soigné
- Rubrique anti-contrefaçon
- Certificats d’authenticité
- Prix légèrement inférieurs au marché
Face à ces dispositifs, la réponse judiciaire doit être globale : contrefaçon, concurrence déloyale, imputabilité, quantum. C’est exactement ce que fait le tribunal de Paris dans cette décision
D’un côté, ce choix renforce la démonstration en ce que l’omission n’est pas appréhendée comme un chef autonome déconnecté de la contrefaçon mais comme un élément aggravant d’un dispositif frauduleux global, ce qui justifie à la fois la qualification de concurrence déloyale et son intégration dans le quantum global du préjudice. La dissimulation a facilité la poursuite de l’activité illicite et aggravé le préjudice des victimes, ce lien de causalité donnant à l’omission sa pleine portée indemnitaire.
De l’autre, ce choix invite à la prudence dans la généralisation de la solution. La décision ne dit pas que toute non-conformité des mentions légales constitue une concurrence déloyale. Elle retient en revanche que des mentions ouvertement fantaisistes, délibérément conçues pour dissimuler l’identité de l’exploitant dans le cadre d’une activité elle-même illicite, peuvent entrer dans le champ de la directive 2005/29. La portée de la solution demeure ainsi essentiellement circonstancielle.
