Réponses à un appel d’offres par plusieurs filiales d’un même groupe : pas d’entente illicite

Écrit le
1 avril 2021

(Aut. conc. 25-11-2020 n° 20-D-19)

L’Autorité de la concurrence, considérait jusqu’à présent que, si rien n’interdisait aux filiales d’un même groupe de soumissionner à un même appel d’offres, la pratique consistant pour elles à déposer des offres préparées de façon concertée sans en avertir l’acheteur pouvait être sanctionnée au titre de la prohibition des ententes.

La CJUE a, quant à elle dans une décision du 17 mai 2018 (affaire 531/16), tenu un raisonnement inverse lorsqu’elle a été appelée à se prononcer pour la première fois en la matière.

Elle a estimé que la prohibition des ententes est inapplicable aux accords et concertations entre sociétés du même groupe dans le cadre d’un appel d’offres, cette prohibition ne jouant pas entre entreprises formant une même unité économique au sens du droit européen de la concurrence.

Or, des filiales d’un même groupe sur lesquelles une société mère exerce une influence déterminante constituent un groupe de sociétés, puisque celui-ci constitue une même unité économique.

Prenant acte de la décision de la CJUE, l’Autorité de la concurrence a dans une décision du 25 novembre 2020 décidé de modifier sa pratique décisionnelle qui interdisait jusqu’alors à des filiales d’un même groupe de se coordonner en réponse à un appel d’offres.

L’Autorité après avoir constaté que les filiales détenues quasi intégralement par leur société mère formaient avec celle-ci une même unité économique au moment des faits, nonobstant la remise séparée de réponses aux appels d’offres, a en effet estimé que les conditions pour le prononcé d’une sanction n’étaient pas remplies. Et de conclure qu’il n’était pas utile de procéder à un renvoi de l’affaire à l’instruction, dès lors que la prohibition des ententes ne trouvait pas à s’appliquer.

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