Magicobus II : La réécriture de l’article 145 du Code de procédure civile fait débat

Écrit le
28 mai 2025

Le nouveau projet de réforme de la procédure civile n’a pas manqué de susciter de vives réactions durant ces dernières semaines.

Chaque année, la Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) élabore des projets de lois en matière de procédure civile, de droit civil et commercial. L’année dernière, les travaux de la DACS avaient abouti à la publication du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dit « Magicobus 1 », portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées. Ce décret a notamment étendu l’audience de règlement amiable à certains litiges jusqu’alors exclus de son champ d’application, et assoupli le traitement procédural des fins de non-recevoir.

Cette année, le projet de réécriture d’un article du Code de procédure civile fait particulièrement débat. Parmi les mesures présentées, il est en effet proposé de modifier l’article 145 du Code de procédure civile, relatif aux expertises in futurum.

Aux termes de cet article, il est actuellement prévu que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Ainsi cet article permet à un justiciable de solliciter des mesures d’instruction devant un juge dans le but d’obtenir des éléments de preuve en vue d’un litige potentiel. Pour obtenir de telles mesures, un procès ne doit pas déjà être en cours mais le demandeur doit produire des éléments objectifs démontrant la probabilité des faits dont il se plaint[1].

Le juge territorialement compétent pour connaître d’une telle demande est, au choix du demandeur :

  • Le président du tribunal compétent pour connaître de l’instance au fond (le tribunal compétent étant en principe celui du lieu du domicile du défendeur (article 42 du Code de procédure civile) ;

 

  • Le président du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction doivent être exécutées, même partiellement[2].

Les clauses attributives de juridiction, qui dérogent aux règles de compétence de droit commun, en ce qu’elles permettent à des parties à un contrat de désigner la juridiction compétente en cas de litige, sont ici inopposables à la procédure d’expertise in futurum[3].

Même si les règles de compétence en matière d’expertise in futurum étaient bien établies dans la jurisprudence, des difficultés ont récemment surgi auprès du Tribunal Judiciaire de Paris qui a rendu deux décisions contradictoires le même jour (21 juin 2024) :

  • dans un premier cas d’espèce, le Tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré compétent pour prononcer des mesures d’instruction à propos d’un immeuble situé à Fontainebleau[4];

 

  • puis dans un second cas d’espèce, le Tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent à propos d’un immeuble situé en Charente-Maritime, et ce, alors même que certains défendeurs étaient domiciliés dans le ressort du Tribunal judiciaire de Paris ; le tribunal estimant qu’il n’est pas territorialement compétent pour statuer sur une demande d’expertise judiciaire concernant un immeuble situé hors de son ressort[5]. Finalement, après un recours devant la Cour d’appel de Paris, le jugement du Tribunal judiciaire a été infirmé. La Cour d’appel de Pariset la cour a reconnu la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris[6].

Un projet de décret « Magicobus 2 » entend toutefois reprendre la solution critiquée du Tribunal judiciaire de Paris et réécrire l’article 145 du Code de procédure civile de la manière suivante :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé [alinéa inchangé].

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application de cet article est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée [consécration de la règle de compétence en matière d’expertise in futurum appliquée de longue date par les tribunaux].

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Les règles de compétence territoriales prévues au troisième alinéa sont d’ordre public ».

Ainsi, en matière d’immeuble, seule la juridiction du lieu de situation de l’immeuble serait compétente pour prononcer des mesures d’instruction. Le projet Magicobus 2 supprimerait donc l’option de compétence qui était laissée au demandeur.

Ce changement de paradigme part d’un constat : le nombre de dossiers déposés auprès du Tribunal judiciaire de Paris portant sur des mesures d’expertises in futurum relatives à des immeubles situés en dehors du ressort du tribunal augmente considérablement. Ainsi, la réforme a pour objectif de désengorger les juridictions parisiennes, dans un souci de bonne administration de la justice.

La réforme présente aussi un avantage non négligeable pour les justiciables : le juge saisi pour prononcer des mesures d’instruction se trouvera plus proche de l’immeuble qu’un juge parisien et pourra se rendre sur place si nécessaire.

Toutefois, le Barreau de Paris s’oppose fermement à cette réforme[7] pour les raisons suivantes :

  • Sur l’argument de la proximité géographique du juge, il rétorque que celle-ci est déjà prévue par le Code de procédure civile. En effet, en principe, la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée (article 155 du Code de procédure civile) mais le président de la juridiction a la possibilité de désigner un juge spécialement chargé de contrôler les mesures d’instruction (article 155-1 du Code de procédure civile), ce dernier pouvant se déplacer hors de son ressort pour ce faire (article 156 du Code de procédure civile) ;

 

  • De plus, ce nouvel article risquerait de léser les intérêts des justiciables à deux égards :
  • Avec un délai moyen de 5 semaines en matière de référé, la juridiction parisienne est globalement plus rapide que les juridictions limitrophes, dont les délais peuvent atteindre jusqu’à 6 mois (par exemple à Nanterre ou Pontoise). Or, cette procédure est majoritairement engagée dans l’urgence (même si l’urgence n’est pas en soi une condition requise pour que soient ordonnées des mesures d’instructions sur le fondement de l’article 145[8]) ;

 

  • Cette nouvelle compétence ne semblerait s’appliquer qu’aux mesures d’expertise, la procédure au fond restant toujours régie selon les règles de compétence de droit commun. Les justiciables seraient alors tenus de saisir deux juridictions différentes : le juge de la situation de l’immeuble pour la mesure d’expertise et le juge du lieu du domicile du défendeur pour le fond du litige, ce qui complexifie la procédure. L’objectif de simplification de la procédure civile n’est manifestement pas rempli.

Le décret Magicobus 2 devrait être publié fin juin. Nous espérons que d’ici là, un meilleur équilibre entre les droits des justiciables et la bonne administration de la justice sera trouvé.

 

 

[1] Cass 2e civ., 12 juillet 2012, n°11-18.399

[2] Cass 2e civ, 2 juillet 2020, n°19-21.012

[3] Cass 2e civ., 22 octobre 2020, n°19-14.849

[4] TJ Paris, 21 juin 2024, RG n°24/50423

[5] TJ Paris, 21 juin 2024, RG n°23/57361

[6]  Cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 3, 24 octobre 2024, RG n°24/12032

[7] https://www.avocatparis.org/sites/bdp/files/2025-04/Rapport%20sur%20le%20projet%20de%20r%C3%A9forme%20du%20d%C3%A9cret%20portant%20diverses%20mesures%20de%20%28002%29.pdf

[8] Cass 2e civ., 15 janvier 2009, n° 08-10.771

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