Les brèves de NMCG – Avril 2025
29 avril 2025
[DROIT PÉNAL] EXIGENCE DE NOTIFICATION DU DROIT DE SE TAIRE À TOUS LES
STADES D’UNE ENQUÊTE
Le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, implique
que les déclarations d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction ne
peuvent être valablement recueillies qu’après lui avoir notifié son droit de garder le silence.
La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme que l’exigence de notification du
droit de se taire s’applique au Juge des Libertés et de la Détention saisi en matière pénale
environnementale sur le fondement de l’article L.216-13 du code de l’environnement.
De la garde-à-vue au procès, en passant par le juge des libertés et de la détention : le silence
est un droit qui doit être rappelé (Cass. Crim., 28 janvier 2025, n°24-81.410).
[DROIT PÉNAL] N’EST VICTIME POUR LE TRIBUNAL QUE CELUI AYANT CE STATUT
AU MOMENT DES FAITS PÉNALEMENT POURSUIVI (EN CAS D’ACQUISITION D’UN
IMMEUBLE POSTÉRIEUREMENT À SA DESTRUCTION)
Deux mineurs ayant provoqué un incendie détruisant un immeuble, sont
reconnus coupables par le juge pénal.
L’acquéreur de l’immeuble, qui l’a acheté partiellement détruit après les faits, se constitue
partie civile à l’audience du tribunal pour enfants, sollicitant une indemnisation du fait de la
destruction.
La Cour d’appel déclara l’acquéreur irrecevable pour n’avoir acquis l’immeuble qu’après
l’incendie et en connaissance de son état.
La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour
d’appel :
l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel strictement renfermé
dans les limites de l’article 2 du Code de procédure pénale : seuls ceux qui ont personnellement
souffert du dommage directement causé par l’infraction peuvent s’en plaindre.
Ici seul le titulaire des droits de propriété immobilière au moment de la commission
de l’infraction peut obtenir une indemnisation devant le juge répressif. (Cass. Crim, 11 février 2025, n°23-86.752).
[DROIT DES AFFAIRES] UN FRANCHISÉ PEUT ACCOMPLIR DES ACTES
PRÉPARATOIRES À UNE FUTURE ACTIVITÉ CONCURRENTE DE CELLE DU
FRANCHISEUR AVANT L’EXPIRATION DU CONTRAT DE FRANCHISE.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un franchisé avait débuté, avant même l’expiration
de son contrat de franchise, la préparation de sa future activité par la constitution
de sociétés, la création de marques, et quelques annonces publiques de son futur projet
d’activité.
Mais cette future activité se trouvait être dans le même domaine que celle du contrat de
franchise qui était toujours en vigueur.
Le franchiseur a alors sollicité la résiliation du contrat de franchise considérant que le
franchisé avait manqué à la clause de non-concurrence prévue au contrat de franchise et
à son obligation de loyauté et de bonne foi.
Toutefois, la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère l’argumentation du
franchiseur infondée en retenant le principe suivant :
« Le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de
franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des
actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition
que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise
et de son engagement de non-concurrence. »
Dès lors, le franchisé est en droit de préparer sa future activité, même si elle sera concurrente
de celle du franchiseur, sans attendre l’expiration de son contrat de franchise.
La seule condition rappelée par la Cour de cassation est que cette activité concurrente
ne débute réellement qu’après la fin du contrat de franchise et après l’expiration de la
clause de non-concurrence.
(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 mars 2025, 23-22.925, publié au bulletin).