La faute grave de la société agent commercial en cas de clause d’intuitu personae visant son dirigeant

Par deux arrêts datés du 29 juin 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 29-6-2022 n°20-11.952 et n°20-13.228) a précisé la notion de faute grave de l’agent commercial permettant la résiliation du contrat sans règlement de l’indemnité compensatrice.

En effet il convient de rappeler l’article L 134-12, al. 1, du Code de commerce, lequel dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »

Ainsi la rupture unilatérale du contrat par le mandant ouvre droit au profit de l’agent statutaire, nonobstant toute clause contraire aux intérêts de l’agent, à une indemnité compensatrice du préjudice que lui cause l’extinction prématurée du contrat.

Toutefois l’agent commercial perd son droit à indemnisation dans trois hypothèses :

• Si la résiliation du contrat est justifiée par une faute grave de l’agent (Article art. L 134-13, 1° du Code de commerce),
• Si l’agent n’a pas notifié sa réclamation au mandant dans le délai d’un an à compter de la date de la résiliation (article. L 134-12, al. 2 du Code de commerce) étant précisé que toute clause ou convention abrégeant ce délai ou imposant d’autres conditions au détriment de l’agent étant réputée non écrite,
• Si la résiliation du contrat provient de la volonté de l’agent commercial (dans cette dernière hypothèse celui-ci peut obtenir une indemnité seulement si sa décision est justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à son âge, son infirmité ou sa maladie)

De manière récurrente, les Tribunaux ont donc à apprécier le caractère grave des fautes invoquées à l’endroit de l’agent commercial permettant à son cocontractant de ne pas devoir d’indemnité compensatrice.

En effet, la qualification de faute grave relève du seul juge et non de la convention des parties, les articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce étant d’ordre public (Cass. com. 28-5-2002 n°00-16.857).

De manière également récurrente, les contrats d’agents commerciaux, en raison de la nature même des relations qu’ils engendrent, contiennent une clause d’intuitu personae c’est-à-dire en considération de la personne de l’agent.

Ainsi, dans les deux arrêts précités, la Cour vient préciser que lorsqu’un contrat d’agent commercial requiert l’agrément du mandant en cas de changement de la direction ou du contrôle de la société mandataire, le non-respect de cette obligation constitue un manquement à l’obligation de loyauté, constitutif d’une faute grave.

Dans les deux espèces, l’agent commercial était une société et le contrat d’agence comportait une clause précisant qu’il était conclu en considération de la personne physique dirigeant la société et que tout changement conduisant à la perte par cette dernière soit de la direction effective et permanente de la société, soit du contrôle majoritaire de celle-ci devait être soumis à l’agrément du mandant avant la survenance du changement ; le non-respect de cette obligation, ajoutait la clause, était assimilé à une faute grave de l’agent ouvrant droit à la résiliation du mandat sans indemnité compensatrice.

La société ayant changé de contrôle et de dirigeant dans la première affaire (n°20-13.228) et seulement de dirigeant dans la seconde (n°20-11.952) sans les en informer, les mandants résilient le contrat et refusent de verser une indemnité compensatrice.

La Cour de cassation donne raison aux mandants sur le fondement des articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce.

Dans le premier arrêt (n°20-13.228), c’était à tort que la cour d’appel de Paris avait écarté toute faute grave de la société, estimant qu’il n’était pas démontré que ce changement de direction et de contrôle de la société mandataire avait porté atteinte à la finalité commune du mandat et que le nouvel actionnaire majoritaire de la société avait exercé une activité concurrente de celle du mandant. Au contraire, juge la Haute Juridiction, la société, qui avait manqué à son obligation de soumettre à l’agrément préalable de son mandant le changement entraînant la perte de contrôle majoritaire de la personne physique, avait commis un manquement à l’obligation de loyauté, essentielle au mandat d’intérêt commun, constituant une faute grave.

Dans son second arrêt (n°20- 11.952), la Cour suprême a là aussi estimé que la société avait manqué à son obligation d’information et de transparence à l’égard du mandant en ne l’informant pas de la démission de son gérant, ajoutant que la prétendue gérance de fait exercée par l’ancien dirigeant n’exonérait pas la société de son obligation contractuelle de soumettre à l’agrément du mandant le changement de gérant.

Ces arrêts s’inscrivent dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation qui définit la faute grave de l’agent commercial comme celle portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel (Cass. com. 9-7-2013, n°11-23.528).

Constitue une telle faute le manquement de l’agent à son obligation de loyauté et d’information à l’égard du mandant car il s’agit d’une obligation essentielle au mandat d’intérêt commun (Cass. com. 24-11-2015 n°14-17.747).

Ces deux décisions renforcent l’intérêt d’insérer dans les contrats d’agent commercial une clause d’intuitu personae.

En effet il a été jugé que compte tenu de l’autonomie de la personne morale, un changement de contrôle ou de dirigeant ne peut pas justifier la rupture unilatérale du contrat par le mandant (Cass. com. 29-1-2013 n°11-23.676), sauf clause l’y autorisant (Cass. com. 3-3-2004 n°02-12.905) d’où l’intérêt d’une bonne rédaction de ladite clause.

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