Mésentente entre associés : quelles solutions pour s’en sortir ?

La mésentente entre associés, qui se caractérise par la perte de l’affectio societatis, est le fléau de toutes les sociétés pluripersonnelles, quelle que soit leur forme juridique.

En cas de conflit interne entre les associés, il y a un risque de blocage pouvant entrainer des conséquences graves sur le fonctionnement normal de la société.

Il convient alors d’agir rapidement.

Lorsque les associés ne parviennent pas à un règlement amiable du litige les opposant des solutions judiciaires peuvent être envisager pour surmonter cette mésentente, tout en préservant la société.

 

1 – L’exclusion d’un associé

L’exclusion de l’associé perturbateur apparait parfois comme étant la solution la plus adaptée.
Les modalités de cette procédure sont toutefois strictement encadrées.

En effet, il est tout d’abord rappelé que la qualité d’associé et le droit de conserver cette qualité sont liés au droit de propriété sur ses parts sociales ou actions, lequel a une valeur constitutionnelle.

Il s’agit d’un droit intangible fondé sur l’article 544 du code civil.

L’exclusion d’un associé est toutefois possible, en dehors de quelques exclusions légales particulières, lorsqu’elle est prévue par les statuts.

Elle doit par ailleurs nécessairement résulter d’une procédure contradictoire par laquelle l’associé objet de la procédure d’exclusion a la possibilité de se défendre.

À cet égard, il est précisé que si les statuts subordonnent l’exclusion d’un associé à une décision collective, ce qui est, en pratique, souvent le cas, alors l’associé visé par la procédure d’expulsion pourra participer au vote.

Par arrêt récent daté du 21 avril 2022, la Cour de cassation a ainsi jugé que la clause des statuts d’une société selon laquelle l’exclusion d’un associé est « décidée à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant l’intéressé » n’est pas valable car elle prive l’associé concerné de son droit de vote (Cass., com., 21 avril 2022, n°21-10.355).

La situation peut donc conduire à une impasse.

Et ce d’autant plus que dans le silence du Code de commerce et en l’absence de clause statutaire le prévoyant, il ne sera pas possible de saisir le juge pour faire prononcer l’exclusion d’un associé, y compris en cas de manquement de ce dernier à ses obligations.

La rédaction des statuts est donc fondamentale.

 

2 – La désignation d’un mandataire, mais lequel ?

La désignation d’un mandataire permettra aux associés de se décharger des difficultés en confiant à un tiers la charge de le résoudre.

Deux types de mandataires peuvent toutefois être envisagés en fonction de la situation : l’administrateur provisoire et le mandataire ad hoc.

L’administrateur provisoire remplace les organes de direction et assume, en leur lieu et place, la totalité des fonctions de gérance.

Il permettra ainsi à la société de continuer à fonctionnement normalement en cas de mésentente, avec toutefois une perte de contrôle, ce qui nécessite d’être prêt à faire primer l’intérêt de la société avec ceux des associés.

De jurisprudence constante, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Cass., com., 17 janvier 1989, n°87-10.966, publié au bulletin ; Cass., com., 6 février 2007, n°05-19.008, publié au bulletin ; Cass., com., 14 octobre 2020, n°18-20.240).

L’intérêt social de la société doit toujours être recherché (Cass., com., 8 novembre 2016, n°14-21.481).

En effet, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que «la désignation dun administrateur judiciaire chargé dun mandat général de gestion constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux» (Cass., 3ème civ., 21 novembre 2000, n°99-11.984).

Les conditions requises pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire sont donc relativement difficile à rapporter, et requiert l’existence d’un danger immédiat.

Lorsque la mésentente porte sur un aspect particulier ou que les conditions précitées ne sont pas remplies en totalité, il sera préférable d’opter pour la désignation d’un mandataire ad hoc.

Le mandataire ad hoc est désigné pour effectuer une opération particulière.

Un mandataire ad hoc peut être nommé, en raison d’une mésentente entre associés même en l’absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société et la menaçant d’un péril imminent, ce qu’a rappelé la Cour de cassation (Cass. 3ème civ. 21-6-2018, n° 17-13.212).

Les conditions de sa désignation sont donc moins rigoureuses que celles de l’administrateur provisoire, mais il ne disposera pas de la même amplitude d’action.

L’opportunité de faire désigner un administrateur provisoire ou un mandataire ad hoc s’appréciera ainsi au cas par cas.

 

Pour conclure, il est précisé que si les positions divergentes des associés sont irréconciliables, cette mésentente justifiera une demande de dissolution.

L’article 1844-7 du code civil prévoit en effet que :

« La société prend fin :

(…)

Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; »

Cette dissolution devra toutefois demandé par la voie judiciaire, étant précisé que l’action en dissolution émanant d’un associé fautif à l’origine de la mésentente ne pourra pas prospérer.

Toutefois il s’agit là de l’ultime étape à la gestion d’un conflit entre associés puisque la dissolution judiciaire entraine de facto la liquidation de la société et donc sa disparition.

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