Pas de nullité de l’opération de crédit du seul fait d’une violation du monopole bancaire

Écrit le
1 octobre 2022

Cass, Com., 15 juin 2022, n°20-22.60

Dans un arrêt en date du 15 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l’opération de crédit conclue en méconnaissance de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier n’encourt pas la nullité du fait de cette seule violation.

1. Que dit la loi sur cette fameuse règle du monopole bancaire ?

Ce que l’on appelle communément « monopole bancaire » consiste en l’interdiction faite à toute personne autre que certaines catégories d’entités habilitées à cet effet, d’effectuer, de manière habituelle, des opérations de banque.
Cette règle est résumée sans équivoque possible par l’article L.511-5 du Code monétaire et financier :
« Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. »
Les sanctions attachées à cet article sont une peine de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

Qu’est-ce qu’une « opération de crédit » ?

L’article L.313-1 la définit comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie. »

2. Dans les faits

Aux termes d’un contrat signé en 2012, une société spécialisée dans les deux-roues s’est engagée à acheter chaque année pendant cinq ans une certaine quantité de produits lui ouvrant droit à des remises.
La société-fournisseur a consenti à son partenaire économique une avance d’un montant de 30.000 €, amortissable en cinq annuités de 6.833 € chacune.

Le gérant de la société de deux-roues et son épouse se sont rendus cautions solidaires des engagements ainsi souscrits.
La société de deux roues est ensuite tombée en liquidation judiciaire.
La société-fournisseur et prêteuse a alors assigné les cautions en paiement de la somme restant due au titre de ce qu’elle qualifie « d’avance sur remises ».
La Cour d’appel de Paris a considéré que les avances sur remises consenties constituaient bien une opération de crédit au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier ce qui revenait donc à violer l’interdiction de l’article L. 511-5 du même code cité précédemment.
En effet, le contrat d’achat de produits prévoyait expressément une « avance » ainsi qu’un « montant du prêt de 30 000 euros avec un TEG de 4,50 % l’an », et les « modalités de remboursement » prévues se concrétisaient en des annuités de 6 833 euros chaque 31 décembre.
Par ailleurs, le fournisseur reconnaissait lui-même pratiquer ce système d’avance avec l’essentiel de sa clientèle.
La Cour d’appel a donc jugé que le contrat souscrit en violation du monopole bancaire devait être annulé, sur son volet relatif au crédit.

La société-fournisseur s’est pourvue en cassation au motif qu’il n’y avait pas de crédit, mais simplement des délais ou avances de paiement.
Ainsi et selon elle, il ne s’agissait pas en l’espèce d’une opération purement financière, mais bien d’un complément indissociable du contrat d’approvisionnement exclusif entrant dans le champ de son activité habituelle.
Elle fait également grief à l’arrêt d’avoir annulé le contrat alors que la seule violation du monopole bancaire n’implique pas la nullité des contrats conclus.

3. Avis de la Cour de cassation

La première difficulté pour la Cour de cassation consistait à déterminer si les faits à l’origine du pourvoi constituaient une opération de crédit ou non.
En fonction de cette qualification, il est alors possible de se prononcer sur la violation ou non du monopole bancaire tel que prévu à l’article L. 511-5 du code monétaire et financière.
La Cour de cassation a repris à son compte les indices soulevés par la Cour d’appel de Paris :
Elle a fait sien, notamment, l’argument selon lequel l’intitulé du contrat litigieux était « avance lubrifiants montant du prêt». Certes, le juge n’est pas lié par la dénomination de l’acte mais il s’agissait d’un indice sur la volonté des parties.
Par ailleurs, ce prêt était accompagné d’un « taux d’intérêt élevé » et le contrat faisait référence au taux effectif global « mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ». Enfin, les juges d’appel avaient remarqué que la société indiquait pratiquer habituellement ce type de prêts auprès de sa clientèle.

La réunion de l’ensemble de ces éléments a emporté la conviction de la Cour de cassation d’une violation du monopole bancaire en terme d’opération de banque, tel que prévu à l’article L.511-5 du Code monétaire et financier.

Mais, pour quels effets ? C’est ici que l’avis de la Cour de cassation diffère de celui de la Cour d’appel de Paris.

En effet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise dans son arrêt que « le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entraîner l’annulation »

En d’autres termes, la seule violation de la règle du monopole bancaire ne peut pas suffire à annuler le contrat.

Elle reprend, pour ce faire, une jurisprudence constante de l’Assemblée plénière qui avait précisé que « la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l’exigence d’agrément, [… qui] subordonne l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus » (Cass., ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725).

On remarquera la motivation calquée qui présente toutefois une subtilité : pour la Chambre commerciale, la seule violation de la règle du monopole ne suffit pas à emporter la nullité, mais peut en revanche, combinée à d’autres éléments de faits (par exemple le prêteur se présente frauduleusement comme un établissement de crédit), constituer un élément constitutif du vice de formation de l’acte.

En conclusion, si elle est sanctionnée sur le plan pénal, la violation du monopole bancaire n’emporte en revanche à elle seule aucune sanction civile

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