(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juillet 2026, 25-14.592, Inédit)
Le contentieux porté devant la Cour de cassation est né d’une opposition à une injonction de payer[1]. La procédure est ainsi partie au fond devant le Tribunal de commerce puis devant la Cour d’appel[2].
En appel, le créancier a demandé la condamnation de son débiteur au paiement de factures émises entre 2017 et 2020 et d’une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du créancier.
Au soutien de son pourvoi en cassation, le débiteur avance le moyen suivant :
« (…) les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater tout à la fois l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et que le créancier a agi de mauvaise foi ».
Au visa de l’article 1231-6 du code civil[3], la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et juge que :
« 5. Pour condamner la société Europa garden à payer à la société Les Sculpteurs du lac la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’ayant fait preuve de mauvaise foi dans ses relations contractuelles envers la société Les Sculpteurs du lac, en particulier dans la mesure où elle ne pouvait ignorer qu’au jour de la rupture des relations contractuelles, la société Europa garden restait devoir encore une somme à son cocontractant, celle-ci doit être condamnée à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
6. En statuant ainsi, sans caractériser de préjudice distinct de celui du retard de paiement, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »Il y a quelques mois, la Cour de cassation avait déjà eu à se prononcer à ce sujet et avait jugé que :
« 8. Pour condamner la société Groupe Coutant finances au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’arrêt retient qu’il n’est pas contestable que la créance est due et que cette société n’a même pas réglé cette somme. Il ajoute que la résistance et le refus de paiement a nécessairement causé à la société ETB alarme un préjudice qui ouvre droit à de justes dommages et intérêts.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, causé par la mauvaise foi de la société Groupe Coutant finances, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 décembre 2025, 24-16.086)
| L’attendu de la chambre commerciale du 8 juillet 2026 n’est donc pas nouveau mais pose une solution claire : le créancier ne peut solliciter – sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil – une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive que s’il démontre un préjudice distinct du retard de paiement, outre la mauvaise du débiteur.
En tout état de cause, il appartient au demandeur de démontrer la faute de son cocontractant dans la mesure où la mauvaise foi ne se présume pas en matière contractuelle[4] |
[1] Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 a apporté des modifications à la procédure d’injonction de payer. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2026 (voir l’actu n°122).
[2] En l’occurrence celle de Chambéry.
[3] Le pourvoi vise l’article 1153 du code civil devenu l’article 1231-6 du code civil à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
[4] Voir en ce sens, Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, 9 juillet 2026, 2025001307.
