Annulation d’une élection du CSE et score électoral personnel : la désignation comme délégué syndical reste valable… au mépris de toute logique ? (Cass. soc. 9 avril 2025, n°24-11.346)
28 mai 2025
Par un arrêt du 9 avril 2025 (n° 24-11.346), la Cour de cassation rappelle que l’annulation de l’élection d’un salarié au comité social et économique (CSE), en raison d’une irrégularité tenant à la mixité de la liste, n’a aucun effet sur le score personnel obtenu lors du scrutin, ni sur la validité de sa désignation en qualité de délégué syndical (DS).
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Les faits de l’espèce :
À l’issue du premier tour des élections professionnelles organisées le 29 novembre 2023, une salariée est élue membre titulaire dans le collège cadre du CSE de l’établissement siège d’une société spécialisée dans les infrastructures ferroviaires.
Elle est ensuite désignée en qualité de déléguée syndicale le 21 décembre suivant.
Estimant que la liste sur laquelle figurait la salariée ne respectait pas les règles de mixité entre les femmes et les hommes, l’employeur a saisi le Tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir l’annulation de son élection et, par voie de conséquence, sa désignation syndicale.
Il sera, sur ce point, rappelé que, pour chaque collège électoral, les listes syndicales doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (article L. 2314-30 du Code du travail).
Tout manquement à ce principe conduit à l’annulation par le juge de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions (article L. 2314-32 du Code du travail).
Le Tribunal a accueilli favorablement la demande de l’employeur puisqu’il a ainsi jugé, dans une décision du 26 janvier 2024, que la salariée ne pouvait être regardée comme ayant obtenu 10 % des suffrages requis dès lors que son élection a été annulée.
Il annule donc la désignation de la salariée en qualité de DS.
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Les moyens du syndicat et de la salariée :
Le syndicat et la salariée forment un pourvoi.
Ils soutiennent que le Tribunal judiciaire a violé l’article L. 2143-3 du Code du travail, lequel prévoit que :
« […] dans une entreprise ou un établissement d’au moins 50 salariés, un syndicat représentatif peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections, quel que soit le nombre de votants. »
Ils ajoutent que l’annulation d’une élection, fondée sur l’article L. 2314-32 du Code du travail en raison d’une irrégularité dans la composition de la liste, n’affecte pas le score électoral personnel du candidat, sauf exceptions limitativement prévues.
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La position particulièrement critiquable de la Cour de cassation :
La Haute juridiction leur donne raison et casse le jugement susvisé.
Elle rappelle que :
« l’annulation, en application des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail, de l’élection d’un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise. »
Elle souligne que le tribunal a méconnu ce principe en jugeant que l’annulation de l’élection retirait à la salariée la possibilité de se prévaloir des suffrages obtenus. Or, il n’était pas contesté que la salariée avait bien atteint le seuil de 10 %.
« En statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que la salariée avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés sur son nom, le tribunal a violé le texte susvisé. »
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Une jurisprudence constante mais juridiquement discutable :
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence déjà affirmée dans une précédente décision en date du 11 décembre 2019 (n° 18-19.379).
Il réaffirme ainsi que la désignation d’un délégué syndical repose sur un critère objectif et autonome : le score personnel de 10 % des suffrages exprimés, indépendamment de la validité de l’élection elle-même.
Cette position est loin d’être satisfaisante du point de vue de la cohérence juridique et du bon sens électoral.
- Une solution contraire à toute logique juridique et électorale :
En effet, en permettant à une salariée de se prévaloir d’un score obtenu dans le cadre d’une élection irrégulière — dont le résultat a été annulé par le juge — la Cour de cassation adopte une position pour le moins paradoxale.
Si une élection est annulée, c’est l’ensemble de ses effets qui doivent disparaître.
Or, le résultat électoral individuel découle directement de cette élection.
Maintenir ce score malgré l’annulation revient à valider les effets d’un acte inexistant, ce qui heurte frontalement le principe de sécurité juridique.
Le message adressé aux employeurs est particulièrement inquiétant. Même lorsque le non-respect des règles de mixité est avéré et sanctionné, un salarié peut néanmoins se maintenir dans ses fonctions représentatives sur la base d’un scrutin annulé.
Cette solution affaiblit la portée des règles encadrant la composition paritaire des listes électorales, prive de toute efficacité la sanction d’annulation prévue à l’article L. 2314-32 du Code du travail, et surtout fragilise la position des employeurs, tenus de composer avec des représentants syndicaux désignés sur la base de votes juridiquement annulés.
Il serait donc souhaitable qu’une clarification législative intervienne pour restaurer un minimum de cohérence entre la régularité de l’élection et la validité des effets qui en découlent, au premier rang desquels figure la désignation syndicale. À défaut, c’est l’ensemble du processus électoral qui risque de perdre en crédibilité et en rigueur.
