La cession de créances est opposable au débiteur dès lors qu’elle lui est notifié par une simple lettre recommandée indiquant les références des créances cédées, le nom du cessionnaire et la qualité du recouvreur.
La notification d’une cession de créance à un débiteur a fait l’objet d’un assouplissement de sa mise en œuvre depuis plusieurs années.
Avant 2016, le formalisme de la cession de créance était régi par l’article 1690 du Code civil qui prévoyait que le cessionnaire n’était saisi de la créance à l’égard des tiers que par la signification du transport au débiteur, c’est-à-dire par acte de commissaire de justice.
A défaut de signification par commissaire de justice, le cessionnaire pouvait aussi être saisi par l’acceptation du transport par le débiteur dans un acte authentique.
En d’autres termes, le formalisme de la notification était ainsi assez lourd et devait être effectué par un acte extrajudiciaire de signification ou par un acte authentique pour l’acceptation du débiteur.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a introduit une section « La cession de créance » (articles 1321 et suivants) dans le titre IV du livre III du Code civil qui apporte une définition de la cession de créance et des précisions quant à son opposabilité au débiteur :
- La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire, et le consentement du débiteur n’est pas requis sauf si la créance a été considérée comme incessible (article 1321 du Code civil) ;
- La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité (article 1322 du Code civil) ;
- Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte et il est opposable aux tiers dès ce moment (article 1323 du Code civil) ;
- La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (article 1324 du Code civil).
Ainsi, le texte ne prévoit plus ni signification ni acte authentique. Il vise une notification, ou une prise d’acte par le débiteur, sans imposer de forme particulière, créant ainsi une rupture avec le formalisme rigoureux imposé avant 2016.
Dans son arrêt en date du 1er juillet 2026, la Cour de cassation pousse cette logique d’assouplissement en admettant qu’une simple lettre de mise en demeure puisse constituer la notification requise par l’article 1324 du Code civil.
Dans les faits de l’affaire soumise à la Haute Juridiction, une Banque avait cédé des créances, constituées de deux prêts, à un fonds de titrisation.
La Banque, chargée du recouvrement par le fonds de titrisation désormais cessionnaire et titulaire des créances, avait adressé une lettre recommandée de mise en demeure au débiteur (l’emprunteur défaillant) pour lui notifier la déchéance du terme des prêts impayés et l’informer de la cession de créances intervenue en annexant l’acte de cession de créances à sa lettre de mise en demeure.
L’arrêt relève que la lettre recommandée reprenait les références des deux prêts et mentionnait la cession de l’ensemble des créances résultant de ces deux prêts au fonds de titrisation, ainsi que la qualité de banque agissant comme cédant chargé du recouvrement pour le compte de ce fonds.
La Cour de cassation en déduit que la cession de créances, ainsi notifiée au débiteur cédé de manière à lui permettre d’identifier les créances cédées ainsi que le cessionnaire, lui était opposable et pouvait être invoquée par le fonds de titrisation pour le recouvrement de la créance.
La chambre commerciale de la Cour de cassation s’inscrit ainsi dans la ligne de l’assouplissement du formalisme et retient que l’objectif de notification poursuivi par l’article 1324 du Code civil est atteint dès lors que le débiteur est informé sans ambiguïté, même par une simple lettre recommandée :
- de l’existence de la cession ;
- de l’identité du cessionnaire ;
- de la créance concernée.
Toutefois, cette décision ne signifie pas qu’une notification vague par simple lettre serait suffisante.
Bien au contraire, la lettre recommandée soumise à la Cour mentionnait expressément les références des prêts, leur cession au fonds de titrisation et la qualité du recouvreur missionné par le fonds de titrisation qui s’avérait être la Banque cédante.
Une lettre recommandée peut suffire à notifier une cession de créance dès lors qu’elle informe clairement le débiteur de la cession de sa créance.
Autrement dit, la Cour privilégie l’information effective du débiteur sur la recherche d’une formalité particulière.
