Faux avis en ligne et concurrence déloyale : la justice affine sa réponse aux pratiques commerciales trompeuses
28 mai 2025
À l’ère du numérique, les avis en ligne sont devenus l’un des outils de persuasion les plus puissants à la disposition des consommateurs… et, parfois, des professionnels peu scrupuleux.
C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 mars 2025, a apporté une clarification bienvenue sur la qualification de pratiques commerciales déloyales résultant de faux avis en ligne publiés anonymement.
Une affaire de formation… et de déformation
Le litige opposait deux acteurs du secteur des formations en développement web : d’un côté, les sociétés Le Wagon et sa maison mère La Loco, de l’autre, leur concurrente directe, La Capsule. L’affaire a débuté par la publication sur un blog tiers d’un article au contenu négatif visant spécifiquement Le Wagon, présenté comme le témoignage d’un ancien élève. Rapidement supprimé à la suite d’une demande des sociétés visées, cet article a ressurgi quelques semaines plus tard, dans une version quasi identique, sur un autre blog, cette fois anonyme.
L’enquête judiciaire a révélé que les auteurs du second article n’étaient autres que le directeur général et la présidente de La Capsule. L’objectif était limpide : détourner la clientèle de la société concurrente par un dénigrement déguisé sous la forme d’un avis prétendument objectif.
Une approche plus complète des pratiques déloyales
Saisi de l’affaire, le Tribunal de commerce avait déjà retenu l’existence d’une pratique commerciale déloyale et condamné La Capsule à des dommages et intérêts. Mais c’est la Cour d’appel qui, en 2025, a donné toute sa portée au litige. Elle confirme non seulement le caractère trompeur du contenu diffusé, mais reconnaît également un détournement de clientèle ainsi qu’un préjudice moral distinct.
Le raisonnement de la cour s’appuie sur plusieurs dispositions du Code de la consommation :
•L’article L.121-1 sur les pratiques susceptibles d’altérer le comportement économique d’un consommateur moyen ;
•L’article L.121-2, qui qualifie de trompeuse toute pratique commerciale lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;
•Et l’article L.121-3, relatif aux omissions d’informations substantielles, comme l’identité du professionnel à l’origine de la publication.
Ces textes, interprétés à la lumière de la directive 2005/29/CE modifiée, permettent de sanctionner aussi bien les actes que les omissions, qu’il s’agisse d’affirmations erronées ou d’un anonymat savamment entretenu.
Préjudice économique et moral : vers une réparation intégrée
L’un des apports essentiels de l’arrêt réside dans la reconnaissance d’une perte de chance d’attirer de nouveaux clients, ici de potentiels étudiants. Sur la base de données concrètes (nombre de visites de l’article, baisse des inscriptions), la cour a évalué cette perte de chance à 40 %, fixant le préjudice économique à plus de 18 000 euros. S’y ajoute un préjudice moral, consécutif à l’atteinte portée à l’image des sociétés victimes.
Un signal fort en faveur de la transparence numérique
Au-delà du cas d’espèce, l’arrêt marque une avancée en matière de régulation des pratiques en ligne. L’anonymat numérique, lorsqu’il est utilisé pour manipuler l’opinion et nuire à la concurrence, ne saurait constituer un bouclier contre la responsabilité juridique. La jurisprudence donne ici corps à une exigence croissante de transparence dans l’économie numérique, dans un monde où les faux avis peuvent peser aussi lourd qu’un slogan publicitaire.
En somme, cette décision consacre une application rigoureuse du droit des pratiques commerciales déloyales à l’ère digitale. Elle rappelle aux professionnels que l’usage des outils numériques ne saurait être un terrain d’impunité, et que la loyauté demeure un principe cardinal, en ligne comme hors ligne.
