Accident du travail et manquement à l’obligation de sécurité : la frontière juridictionnelle n’a jamais tenu aussi bon

Dans un arrêt rendu le 8 juillet dernier (Cass. Soc., 8 juillet 2026, n°24-16.665), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le Conseil de prud’hommes est incompétent pour connaitre de l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, et ce peu important que ledit accident soit dû, ou non, à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité : le salarié doit saisir le Pôle social du tribunal judiciaire.

Au cas particulier de l’espèce dont a ainsi eu à connaitre la Haute Cour, un salarié, préparateur en pharmacie, avait été impliqué dans un premier incident en décembre 2018 avec un client, ce dernier refusant les médicaments génériques qui lui avaient été proposés et ayant tenu des propos à caractère raciste ; incident à la suite duquel consigne avait été donnée au salarié de laisser le gérant assurer seul le service de ce client.

Puis, le 29 janvier 2019, le salarié avait de nouveau échangé avec ce même client, ce qui avait alors donné lieu à une altercation avec l’employeur cette fois, à l’origine d’un arrêt de travail du salarié et reconnue comme accident du travail par la Caisse primaire d’assurance maladie le 13 octobre 2020.

Licencié pour faute grave à la suite de ladite altercation, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir notamment la condamnation de l’employeur au versement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, telle que visée à l’article L. 4121-1 du Code du travail[1].

En appel, l’employeur avait ainsi été condamné à verser 1.000 € de dommages-intérêts au salarié pour manquement à son obligation de sécurité, les juges ayant considéré qu’il n’avait pas adopté de mesure adéquate en temps utile pour protéger le salarié d’une remarque à caractère raciste et en faisant peser sur lui-seul la responsabilité de cette situation.

Fort logiquement, l’employeur s’est tourné vers la Cour de cassation, considérant, à juste titre, que la Cour d’appel avait violé l’article L.451-1 du Code de la sécurité sociale en le condamnant à indemniser un préjudice consécutif à un accident du travail selon le régime de la responsabilité de « droit commun » au prétexte d’un manquement à l’obligation de sécurité.

Pour mémoire :

  • Ledit article L.451-1 du Code de la sécurité sociale dispose comme suit :

« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. »

Ce texte, pierre angulaire du régime d’indemnisation des risques professionnels, interdit donc au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’agir contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, et attribue corrélativement à la juridiction de sécurité sociale une compétence exclusive pour connaître des demandes d’indemnisation qui se rattachent à ces risques, notamment par le mécanisme de la faute inexcusable prévu aux articles L.452-1 et suivants du même Code.

  • Tandis que l’article L.1411-1 du Code du travail prévoit que :

« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. ».

C’est ainsi au visa de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et, statuant sur le fond, que la Cour de cassation a, par cet arrêt du 8 juillet 2026, déclaré la demande indemnitaire du salarié irrecevable.

Ce faisant, ladite Cour a rappelé que « si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. ».

Il s’agit là d’une règle posée depuis plusieurs années désormais, mais qu’il y a encore eu manifestement nécessité de rappeler.

La Cour de cassation s’était en effet déjà prononcée en ce même sens, que ce soit en matière de maladie professionnelle ou d’accident du travail (Cass. Soc., 3 mai 2018, n°16-26.850 ; Cass. Soc., 3 mai 2018, n°17-10.306 ; Cass. Soc. 6 septembre 2023, n°22-10.419 ; Cass. Soc. 6 novembre 2019, n°18-20.837 ; Cass. Soc. 15 novembre 2023, n°22-18.848).

Aussi, et au cas présent, la Haute Cour a considéré que, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail le concernant, matière qui relève de la compétence exclusive de la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Autrement dit, même s’ils sont intrinsèquement liés à l’exécution du contrat de travail, l’appréciation et l’indemnisation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne relèvent pas nécessairement de la compétence de la juridiction prud’homale.

Et c’est l’analyse de la situation et des demandes formées par le salarié qui permet de déterminer la juridiction compétente.

Ainsi, de deux choses l’une :

  • Soit le salarié n’est pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles : son action en dommages et intérêts contre son employeur au titre du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat relève alors de la compétence de la juridiction prud’homale, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.
  • Soit le salarié bénéficie effectivement d’une telle prise en charge : son action en dommages et intérêts relève alors de la compétence du pôle social du Tribunal judiciaire ; la compétence du Conseil de prud’hommes étant alors circonscrite à l’indemnisation de la rupture du contrat de travail consécutive à l’inaptitude du salarié provoquée par le manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité (e. par le biais de l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), le cas échéant.

Il est pour finir à noter que même s’il consiste, en sa motivation, en un « simple » rappel, l’arrêt ainsi rendu par la chambre sociale est des plus radicaux.

En effet, la Cour n’a pas entendu se limiter à casser l’arrêt d’appel (pour renvoyer les parties devant la même Cour autrement composée ou devant une autre Cour d’appel) : elle a statué au fond, sur le fondement des articles L. 411-3, alinéa 2 du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile.

Au-delà du fait que cette cassation sans renvoi a douché les espoirs indemnitaires du salarié, elle traduit également la volonté de la Haute juridiction de clore un débat que les conseils de salariés persistent à entretenir bien maladroitement, en signifiant aux juridictions du fond que la frontière de compétence juridictionnelle entre le Conseil de prud’hommes et le Pôle social du tribunal judiciaire ne saurait être franchie, au prétexte de l’invocation de l’obligation de sécurité qui relève du Code du travail.

A bon entendeur : le monopole indemnitaire du livre IV du Code de la sécurité sociale ne souffre d’aucune possibilité de contournement et la Cour de cassation n’entend pas revenir ad vitam aeternam sur le sujet.

[1] L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

 

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