Recruter un salarié ou un dirigeant chez un concurrent n’est pas chose aisée : il faut s’assurer qu’il n’ait pas tenu par une clause de non-concurrence et éviter que sa vague d’embauches ne déstabilise le service.
Mais il y a désormais plus : un devoir de vigilance dans l’exercice. Le nouvel employeur doit s’assurer que sa recrue ne succombe pas à la tentation de doper ses premiers pas par une exploitation des documents professionnels de son ancien employeur.
Par un arrêt du 2 septembre 2026, promis à la publication au Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une réponse sans ambiguïté : peu importe que l’entreprise d’accueil ait su ou non, que ces fichiers s’y trouvaient, leur seule présence suffit à caractériser sa faute.
Cette solution n’est pas un coup de tonnerre isolé.
Elle prolonge un mouvement engagé depuis 2022, par lequel la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles une entreprise répond des fichiers confidentiels apportés par les salariés qu’elle recrute chez ses concurrents.
Ce qu’il faut retenir :
la seule détention d’informations confidentielles appartenant à l’ancien employeur d’un salarié sur l’ordinateur professionnel fourni par le nouvel employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur. Cette détention constitue donc un acte de concurrence déloyale. Aucune preuve de la connaissance ou de l’utilisation de ces fichiers par l’entreprise n’est nécessaire.
Les faits : un scénario pas inédit dans le quotidien d’entreprises
M, salarié de la société Fluides service distribution (FSD), démissionne avec effet au 28 septembre 2018.
Il est embauché quelques jours plus tard, à compter du 1er octobre suivant, par la société Electronics & Pool Accessories Import (EPAI) : une concurrente directe de FSD.
En 2019, son contrat de travail est transféré à une filiale d’EPAI, devenue depuis Global Solution Industrial Supplier (GSIS).
En 2021, son ancien employeur FSD assigne EPAI et GSIS en concurrence déloyale, leur reprochant notamment de détenir des informations confidentielles lui appartenant, apportées par M. [I].
Un constat d’huissier, dressé sur l’ordinateur professionnel de M. fourni par EPAI , révèle en effet la présence d’un fichier Excel intitulé « enquête satisfaction clients », daté de 2017 et comportant les coordonnées de la clientèle de FSD, ainsi que plusieurs modèles d’offres de prix adressées à l’un de ses clients.
La position de la cour d’appel : la détention n’est pas appropriation
Le 10 décembre 2024, la Cour d’appel de Toulouse opère une distinction qui se révèle périlleuse pour la société FSD.
La Cour reconnait que la société FSD rapporte la preuve de la détention de ces documents confidentiels par son ancien salarié. Mais elle refuse d’en tirer une quelconque conséquence à l’égard des sociétés EPAI et GSIS au motif que cette détention par le salarié ne suffit pas à démontrer que les sociétés se sont elles-mêmes approprié les informations, dès lors qu’elles contestent avoir su que M. en disposait.
La solution est stricte pour l’entreprise victime. La demande dirigée contre la société GSIS est intégralement rejetée. La société EPAI, de son côté, n’est condamnée qu’à hauteur de 283 euros au titre d’un grief totalement étranger aux fichiers détournés. Pour un détournement matériellement établi par constat d’huissier, la sanction est insignifiante.
La censure de la Cour de cassation : la détention vaut appropriation
La société FSD forme un pourvoi.
Sa ligne argumentaire est simple : la Cour d’appel, qui avait elle-même constaté la présence des fichiers sur l’ordinateur professionnel confié par son nouvel employeur EPAI ne pouvait prétendre ignorer et exiger une preuve supplémentaire extrêmement difficile à rapporter. Cette appropriation allait de soi.
La Cour de cassation la suit.
Au visa classique de l’article 1240 du code civil, soit le texte de droit commun sanctionnant une concurrence déloyale, elle rappelle d’abord le principe :
« L’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale. »
Puis elle censure l’arrêt d’appel dans des termes qui ne laissent pas de place à l’interprétation :
« La seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur. »
Autrement dit, dès lors que le support est un outil professionnel fourni par l’entreprise, la détention des fichiers sur ledit support matérialise une appropriation par cette entreprise.
Il n’existe plus deux conditions distinctes à démontrer, mais une seule.
Peu importe, en définitive, que le nouvel employeur ait été de bonne ou de mauvaise foi : rien n’est à prouver sur son intention, rien sur l’usage (même absent) qu’il aurait fait des documents.
La cassation reste néanmoins partielle. Elle ne porte que sur le rejet de la demande formée contre la société GSIS et sur le montant, plafonné à 283 euros, mis à la charge d’EPAI.
L’affaire a donc été renvoyée devant la Cour d’appel de Bordeaux, qui devra réévaluer le préjudice économique de la société FSD à l’aune d’une faute désormais caractérisée.
Une construction jurisprudentielle depuis quatre ans
L’arrêt du 2 septembre 2026 est la dernière pierre d’un édifice que la chambre commerciale construit avec méthode :
- 7 septembre 2022 (n° 21-13.505) : des documents confidentiels d’un concurrent sont retrouvés sur le système informatique de la société qui venait de recruter son ancien dirigeant. L’appropriation suffit à caractériser la faute, peu importe l’usage qui en a été fait.
- 7 décembre 2022 (n° 21-19.860) : une société est créée avec le concours d’un ancien salarié d’une entreprise concurrente. La seule détention, par cette société, d’informations confidentielles obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail suffit à caractériser la concurrence déloyale.
- 17 mai 2023 (n° 22-16.031) : a contrario : un salarié avait transféré des documents commerciaux sensibles sur sa messagerie personnelle avant de créer, avec un associé, une société concurrente, non encore immatriculée à la date des faits. Faute d’avoir constaté une détention ou une appropriation imputable à la société elle-même, la cour d’appel est censurée pour manque de base légale.
- 24 septembre 2025 (n° 24-13.078) : la règle est étendue à l’ancien mandataire social, et non plus seulement au salarié. Le caractère succinct ou peu stratégique du document importe peu.
- 2 septembre 2026 (n° 25-12.718) : la Cour ferme la dernière excuse invoquée par les entreprises mises en cause, l’ignorance de la présence des fichiers, dès lors que ceux-ci se trouvent sur un outil professionnel qu’elles ont elles-mêmes fourni.
Le fil directeur de cette construction jurisprudentielle pourrait être résumé ainsi : ce qui compte n’est ni l’intention du nouvel employeur, ni l’usage avéré ou non, qu’il a fait des informations litigieuses, mais la seule réalité objective de leur détention.
L’outil professionnel confié à un salarié engage désormais l’entreprise pour ce qu’il contient.
Ce que les entreprises doivent en retenir
Cette jurisprudence emporte des conséquences des deux côtés.
- Pour l’entreprise qui recrute un salarié chez un concurrent, le risque devient quasi automatique dès l’instant où l’ancien salarié conserve, sciemment ou non, des documents confidentiels de son ancien employeur sur le matériel professionnel qu’on lui remet.
Quelques réflexes s’imposent :
- faire signer au nouveau salarié un engagement exprès de non-conservation et de non-utilisation de documents appartenant à son ancien employeur ;
- en cas de découverte a posteriori de documents suspects, les supprimer sans délai et documenter cette suppression.
- Pour l’entreprise victime d’un détournement, la charge de la preuve s’allège sensiblement. Il suffit désormais de faire constater la présence de documents confidentiels sur l’outil professionnel de l’entreprise concurrente (y compris celui d’une filiale du groupe recruteur) sans avoir à démontrer que sa direction en avait connaissance ou en a tiré le moindre profit.
Un constat d’huissier, comme en l’espèce, peut suffire à emporter la conviction des juges.
Reste un point de vigilance, qui découle en creux de l’arrêt du 17 mai 2023.
La solution est attachée au caractère professionnel du support. Un document resté sur la messagerie strictement personnelle du salarié ne devrait pas engager pas, par lui-même, le nouvel employeur.
En définitive, en présence de fichiers confidentiels apportés par un ancien salarié, l’ignorance n’est plus une défense.
