Concurrence déloyale constituée par le non-respect d’une disposition légale : focus sur le respect du RGPD

Tribunal Judiciaire de Paris, 15 avril 2022, n°19/12628

I. Des actes constitutifs de concurrence déloyale 

Par définition, la concurrence déloyale est un ensemble de moyens et de procédés :

  • qui ne respectent pas la loi ou les usages ;
  • qui constituent une faute intentionnelle ou non ;
  • qui causent un préjudice à un concurrent.

C’est donc sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du Code civil que la concurrence déloyale peut être constatée.

Les actes de concurrence déloyale se déclinent selon les différentes formes suivantes :

  • Le dénigrement ;
  • La confusion ;
  • La désorganisation ;
  • Le parasitisme économique.

Ces fondements sont désormais bien connus et circonscrits par la jurisprudence.

Aussi, est-il admis depuis fort longtemps que la violation d’une disposition légale et/ou réglementaire par une entreprise est constitutive d’actes de concurrence déloyale par manquement à la loi à l’égard des autres acteurs économiques, dès lors que cette violation lui procure un positionnement anormalement favorable , et crée une distorsion de concurrence.

 

II. Un acte de concurrence déloyale constitué par une violation de la loi : le cas du RGPD

  1. De nombreuses hypothèses de concurrence déloyale par violation de la loi

Les tribunaux français ont déjà pu juger de cas de concurrence déloyale par violation de la loi dans des hypothèses de :

  • publicité trompeuse;
  • pratique de soldes sans autorisation;
  • exercice du commerce dans des conditions irrégulières au regard de la réglementation en vigueur ;
  • création et exploitation d’une activité en violation de la réglementation applicable ;
  • non-respect des dispositions relatives à l’urbanisme commercial.

Une étude de la jurisprudence récente rendue en la matière permet d’agrandir encore le nombre d’hypothèses qui caractérisent un acte de concurrence déloyale par violation de la loi.

Pour rappel, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer dans un attendu de principe que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur ».

En l’espèce, il s’agissait d’une reprise des actifs d’une société en procédure collective intervenue en violation de l’article L. 641-3 du code de commerce (Cass. Com., 17 mars 2021, n°19.10-414).

  1. L’application à un manquement au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)

Sur la base de cet attendu de principe le Tribunal Judiciaire de Paris a récemment considéré que le manquement aux exigences du RGPD devait s’analyser comme un acte de concurrence déloyale.

En l’espèce, une première société titulaire de deux brevets a procédé au dépôt d’une marque verbale de l’Union européenne. Une seconde société a procédé à la commercialisation sur son site internet de produits sous la marque de la première société, ces produits reproduisant les caractéristiques de ses deux brevets.

La première société assigne alors la seconde devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de brevets et de sa marque, ainsi qu’en concurrence déloyale sur fondement de l’article 1240 du Code civil.

S’agissant du site internet de la société défenderesse, la société demanderesse considère que ce dernier :

– violait les dispositions de l’article L.616-1 du code de la consommation, lesquelles impose une mention sur le site internet relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

– et de manière plus générale, méconnaissait certaines règles du RGPD relatives à la sécurité des données.

Sur ce dernier point, le tribunal judiciaire de Paris rappelle que la législation relative au RGPD impose à tout responsable de traitement ou sous-traitant d’assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles collectées et traitées.

Il ressort des faits de l’espèce que la société défenderesse procédait en effet à une collecte de données à caractère personnel des utilisateurs du site (portant sur le nom, l’email et le numéro de téléphone) sans que ne soit fournie aucune information sur les conditions de ce traitement.

En l’espèce, le site internet en cause disposait bien d’un onglet « mentions légales » lequel indiquait que les informations enregistrées étaient réservées à l’usage du service concerné et ne pouvaient être communiquées à des sociétés tierces.

Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris constate qu’aucune charte de confidentialité n’est mise à la disposition des utilisateurs du site. Cet état de fait caractérise ainsi un manquement de la société à ses obligations RGPD.

Le Tribunal judiciaire de Paris commence son raisonnement en indiquant que « sont ainsi constitutifs de concurrence déloyale des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle régissant des activités économiques et régissant la vie des affaires ».

Puis, le tribunal de Paris poursuit en rappelant la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, laquelle a déjà jugé que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, dès lors qu’il induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur ».

Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, le tribunal judiciaire de Paris a donc considéré que la société défenderesse s’est bien rendue coupable de manquements à ses obligations RGPD et donc d’actes constitutifs de concurrence déloyale devant donner lieu à indemnisation pour le concurrent lésé.

A notre connaissance, il s’agissait d’une première décision en la matière, rendue en ces termes par un tribunal judiciaire. Ce jugement atteste, s’il en était nécessaire, de l’importance croissante des règles en matière de protection des données, y compris dans le domaine du droit de la concurrence.

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