Un cumul possible des actions en contrefaçon et en concurrence déloyales ?

En 2015, l’entreprise de luxe Hermès assigne en justice une société parisienne de bijouterie qu’elle accuse d’avoir repris et décliné son emblématique motif « chaîne d’Ancre » pour la création d’une gamme de produits composée de bracelets, colliers, boucles d’oreilles et boutons de manchettes.

 

Pour ces faits, la société Hermès s’estime victime d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

 

L’affaire soulève une question bien ancienne : des faits matériellement identiques peuvent-ils être sanctionnés à la fois sur le fondement de la contrefaçon et sur le fondement de la concurrence déloyale ?

 

Pour la Cour de cassation, dans sa décision la plus récente rendue à l’occasion de cette affaire Hermès[1], la commercialisation de produits contrefaisants créée un risque de confusion qui justifie une condamnation pour concurrence déloyale.

 

La question se posait, car la contrefaçon et la concurrence déloyale sont deux fondements juridiques aux objets bien différents :

  • protection d’un droit de propriété intellectuelle pour l’un,
  • sanction d’un comportement déloyal pour l’autre.

 

Mais en pratique, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale recouvrent souvent des réalités similaires, voire identiques. Elles sont d’ailleurs régulièrement introduites à l’occasion d’une même procédure, généralement à titre principal et subsidiaire, parfois à titre complémentaire.

 

L’articulation de ces actions est cruciale, car qui dit objets différents, dit préjudices différents qu’il convient de réparer entièrement.

 

Face à la difficulté de délimiter la frontière entre ces deux fondements et plus particulièrement de la concurrence déloyale qui englobe une très grande variété de situations, la Cour de cassation a posé de longue date la condition d’existence de « faits distincts » pour admettre le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.

 

L’examen par la doctrine d’une jurisprudence mouvante et parfois casuistique a permis de dégager une définition de « faits distincts » : un fait doit être considéré comme distinct de la contrefaçon dès lors qu’il aurait constitué en lui-même, pris isolément, un acte de concurrence déloyale[2].  Et il ressort de la jurisprudence analysée par la doctrine que la création d’un risque de confusion dans l’esprit du public est un acte de concurrence déloyal distinct de la contrefaçon[3].

 

Dans l’affaire Hermès commentée, les juridictions de fond[4] ont estimé que la simple commercialisation d’une gamme entière de produits contrefaisants reprenant le motif « chaîne d’ancre », emblématique de la société Hermès, créait un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs caractéristique d’un acte de concurrence déloyale et parasitaire. Cette solution allait à l’encontre de celle retenue par la Cour de cassation quatre ans plus tôt, en 2018[5], qui avait considéré que la commercialisation d’une gamme de produits contrefaisants ne suffisait pas à caractériser des actes de concurrence déloyale distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon.

 

Prenant appui sur ce précédent, ma bijouterie condamnée en appel a donc formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait que la commercialisation d’une gamme de produits et la reproduction d’un produit emblématique était insuffisante pour caractériser la commission d’actes de concurrence déloyale distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon.

 

Dans un mouvement de balancier, caractéristique d’une jurisprudence qui évolue et s’affine, la Cour de cassation prend le contre-pied de sa décision de 2018.

Elle rejette l’argumentation et confirme la cour d’appel qui a retenu que la commercialisation d’une gamme entière de bijoux copiant le motif emblématique auquel Hermès a consacré d’importants investissements promotionnels créait un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

 

[1] Cass., 1ère civ., 25 mai 2023, n°22-14.651

[2] A. Lawrynowicz-Drewek, « Marque – L’évolution de l’appréciation d’un fait distinct de la contrefaçon », Propriété industrielle, éd. Lexis Nexis, n°7, Juillet 2021, étude 21 

[3] Voir par exemple : Cass., com., 1er juillet 2008, n°07-14.741 ou Cass., com., 15 juin 2010, n°08-18.279

Voir également : M. Malaurie-Vignal, « Concurrence déloyale – Contrefaçon et effet de gamme », Contrats Concurrence Consommation, éd. Lexis Nexis, n°3, Mars 2017, comm. 52 ; J. Lapousterle et J. Passa, « Fasc. 240 : Domaine de l’action en concurrence déloyale », JurisClasseur Concurrence Consommation, éd. Lexis Nexis, 19 juillet 2023

[4] TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 30 mars 2017, n°15/07853 et CA Paris, pôle 5 ch. 1, 11 janvier 2022, n°20/15934

[5] Cass., 1ère civ., 24 octobre 2018, n°16-23.214

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