Cet article a été publié le 19 octobre 2026. Son contenu peut ne plus refléter l'état actuel du droit.
Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2026, n°25-10.694, 25-10.695, 25-10.696
Comme il y a quelque mois, nous vous partageons ce mois-ci une décision « maison », là encore fruit d’un travail de longue haleine, et qui, si elle ne marque pas de virement de jurisprudence, mérite une mise en lumière au regard des particularités d’espèce et du débat juridique engagé.
Remontons dans le temps.
A compter de 1890, une société spécialisée dans la production et la commercialisation de cigarettes et de produits dérivés du tabac avait fait bénéficier l’ensemble de ses salariés d’un avantage dit de « dégustation », consistant, initialement, à délivrer des produits fabriqués par l’entreprise à certains d’entre eux afin qu’ils les « dégustent » et remettent à leur hiérarchie une appréciation écrite sur la qualité de ces produits, en vue d’améliorer/adapter les opérations de fabrication.
Cet avantage a été étendu aux retraités à partir de 1948.
Rapidement, les salariés bénéficiant de l’avantage « dégustation » ont été dispensés de remettre toute appréciation, de sorte que la pratique précitée s’est transformée en un avantage en nature sans contrepartie.
En dernier lieu, les salariés et anciens salariés avaient la possibilité d’obtenir, quatre fois par an, des cigarettes et/ou cigares pour un montant trimestriel équivalent à 600 euros du prix de vente public, moyennant une contribution de 22 % de cotisations sociales pour les actifs et de 25 % du prix de vente public pour les retraités (lesquels bénéficiaient en outre d’un colis gratuit à Noël).
Cette pratique était tolérée par l’administration et faisait l’objet d’une exonération fiscale en vertu d’un approuvé ministériel du 30 mars 1977.
Cependant, la Direction Générale des Douanes a informé la société, par un courrier du 20 décembre 2019, qu’une décision ministérielle du 29 juillet 2019 abrogeait, à compter du 1er janvier 2020, l’exonération du droit de consommation sur les tabacs manufacturés destinés aux personnels actifs et retraités ; en précisant que cela impliquait également la fin de la distribution gratuite et de la distribution à prix réduit comparé au prix de vente publique de produits du tabac, contraire aux dispositions de l’article L3512-4 du Code de la santé publique.
La société n’ayant donc d’autre choix que de mettre fin à cette distribution, sous peine d’illégalité, elle informait alors :
- le Comité social et économique central et les Comités d’établissements les 24 et 27 septembre 2019 de la « dénonciation de l’usage relatif au droit à dégustation suite à la décision de l’Administration »;
- les organisations syndicales représentatives, par courrier du 27 septembre 2019 ;
- l’ensemble des salariés et retraités susceptibles de bénéficier de cet avantage, par courrier du 27 septembre 2019.
A la demande des organisations syndicales, des négociations étaient engagées sur l’attribution éventuelle d’une compensation financière à la perte de cet avantage. En vain, eu égard au coût excessif qu’aurait représenté le versement d’une telle compensation à tous les salariés et retraités…
Et l’avantage « dégustation » prenait donc fin au 31 décembre 2019.
Mais son histoire, elle, allait encore perdurer.
En effet, en septembre 2021, 50 salariés saisissaient le Conseil de prud’hommes du Havre afin de voir juger que la société ne pouvait pas unilatéralement supprimer l’avantage en nature constitué par la « dégustation », sans l’accord préalable de chacun d’entre eux, et qu’en agissant de la sorte, elle avait commis une faute ouvrant droit, selon eux, à la réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier. De même un syndicat intervenait, lui, volontairement, pour solliciter des dommages et intérêts, estimant qu’il avait été porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représentait.
Le quantum total des demandes ainsi formées à l’encontre de la société se portaient alors à la somme de plus de 4 millions d’euros…
Par la suite, en décembre 2021, 56 retraités saisissaient le Conseil de prud’hommes du Havre et 16 salariés saisissaient celui de Paris de demandes similaires.
Portant le total de ces contentieux – à tout le moins « théoriquement » – à hauteur de plus de 7.160.000 €…
Par jugements du 12 mai 2023, le Conseil de prud’hommes du Havre déboutait tant les salariés que le syndicat de l’intégralité de leurs demandes, au motif :
- soit de ce que lesdites demandes étaient irrecevables comme prescrites ;
- soit de ce que l’avantage « dégustation » recevait la qualification juridique d’usage, lequel avait été régulièrement dénoncé par la société.
Étant précisé que, par jugements du même jour, le Conseil de prud’hommes du Havre déboutait également l’ensemble des 56 retraités susvisés de toutes leurs demandes.
Tandis que la vaste majorité des salariés arrêtaient ici la course, 4 décidaient de la poursuivre en saisissant la Cour d’appel de Rouen, laquelle donnait, par des arrêts du 12 décembre 2024, raison à 3 d’entre eux.[1]
Elle leur allouait ainsi des dommages et intérêts pour préjudice « matériel » (i.e. diminution de la rémunération du fait de la suppression de l’avantage en nature correspondant à la « dégustation »), avec un quantum abaissé par rapport aux demandes pour tenir compte du fait qu’il n’était pas acquis que les salariés travailleraient tout au long de leur carrière pour la société et, le cas échéant, qu’ils continueraient à fumer durant l’intégralité de leur vie professionnelle et de leur retraite…quantum se montant tout de même à plusieurs de milliers d’euros pour chacun…
Pour motiver ses arrêts, la Cour d’appel de Rouen avait retenu que :
- Les salariés avaient bénéficié du droit à « dégustation » depuis l’origine de la relation contractuelle, soit pendant de nombreuses années ;
- Ce droit était qualifié d’« avantage en nature » par l’employeur et mentionné en tant que tel sur les bulletins de paie ;
- Au cours d’un litige avec l’Urssaf en 1983, la société avait reconnu que le droit à dégustation constituait un « avantage acquis » aux salariés ;
- Lors d’une réunion du CSE en septembre 2019, il avait été indiqué que « même si le principe de la dégustation est intégré dans le contrat de travail, quand une clause devient illégale, le juge l’écarte simplement» ;
- Le livret d’accueil de la société remis à chaque salarié au jour de son embauche comportait un paragraphe intitulé « dégustation ».
Pour en déduire que l’avantage « dégustation » constituait un élément de la rémunération des salariés et qu’était établie l’existence d’une volonté commune des parties de le pérenniser, même après la disparition de l’exigence d’une contrepartie (i.e. le retour sur la qualité des produits) de la part des salariés.
De sorte que la société ne pouvait remettre en cause cet élément contractuel de manière unilatérale et se devait, en conséquence des interdiction et abrogation visées supra, « de rechercher avec le[s] salarié[s] une compensation financière à la part de rémunération en résultant ».
Naturellement, la société a formé un pourvoi à l’encontre de chacune de ces 3 décisions d’appel, arguant, ainsi qu’elle l’avait fait depuis le début de ces procédures prud’homales que l’avantage en nature résultant de l’usage relatif à la « dégustation » dont les salariés avaient bénéficié n’avait nullement été incorporé à leur contrat de travail ; de sorte qu’elle était parfaitement fondée à le supprimer en respectant la procédure relative à la dénonciation d’un usage – ce qu’elle avait effectivement fait dans les règles de l’art – sans recueillir l’accord préalable des salariés dont le contrat de travail n’était en rien modifié.
Ainsi, et rappelant qu’en application des articles L.1221-1 du Code du travail[2] et 1134 du Code civil[3], seule la commune volonté des parties de transformer un avantage en nature résultant d’un usage en un élément du contrat de travail a pour effet de donner un caractère contractuel à cet avantage en nature, la société a soutenu que :
- L’avantage lié à la dégustation était, depuis des dizaines d’années, attribué sans contrepartie, les salariés n’étant plus tenus de remettre une appréciation écrite sur la qualité des produits « dégustés » ; outre qu’il ne figurait pas dans les contrats de travail des salariés.
- Cet avantage était attribué de manière :
- générale (tous les salariés et anciens salariés retraités de l’entreprise pouvant en bénéficier à partir d’une ancienneté d’au moins 3 mois),
- constante (ancienne de plus d’un siècle),
- et fixe (consistant en l’attribution d’un lot de cigarettes ou cigares d’un volume représentant l’équivalent de 600 euros du prix de vente publique, moyennant une contribution de 22% (représentative de cotisations sociales) pour les salariés et de 25 % du prix de vente publique pour les retraités.
Et répondait donc aux critères de l’usage.
- Elle avait respecté les règles de dénonciation des usages pour y mettre un terme, lorsque l’administration fiscale lui a interdit de poursuivre cette pratique à compter du 1er janvier 2020.
- Ni l’ancienneté de l’avantage issu d’un usage existant bien avant l’embauche du salarié, ni sa mention dans le livret d’accueil des nouveaux embauchés, ni sa mention sur les bulletins de salaire comme un avantage en nature ne pouvaient caractériser la commune volonté des parties de le contractualiser.
- Peu importait le fait que les négociations engagées avec les organisations syndicales n’aient pas pu aboutir à la conclusion d’un accord prévoyant l’octroi d’une compensation financière à la perte de cet avantage ; l’employeur n’étant tenu d’aucune obligation en ce sens.
Et c’est ainsi que la chambre sociale de la Cour de cassation est venue censurer la Cour d’appel de Rouen, dont elle a considéré qu’elle avait purement et simplement violé les textes susvisés, et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Caen.
Affaire(s) à suivre donc ; ce d’autant que plusieurs des salariés ayant saisi le Conseil de prud’hommes de Paris ont interjeté appel des jugements les ayant déboutés de leurs demandes (au motif, là, de l’irrecevabilité de leurs actions du fait de l’accomplissement de la prescription), et ne manquent pas de développer rigoureusement les mêmes arguments que ceux soulevés par leurs collègues devant la Cour d’appel du Havre…
[1] S’agissant du 4ème salarié, la Cour d’appel de Rouen lui a fermé la porte, comme l’avait fait les premiers juges, sur le fondement de l’accomplissement de la prescription ; ce qu’il n’a pas manqué de porter devant la chambre sociale de la Cour de cassation dont l’arrêt est désormais attendu…
[2] « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. »
[3] Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
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