En cas de rupture conventionnelle, attention à la renonciation tardive de la clause de non-concurrence

Cass. soc., 26 janvier 2022, n°20-15.755 

 

La clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail vise à limiter la liberté d’un salarié d’exercer, après la rupture de son contrat de travail, des fonctions équivalentes pour un concurrent ou pour son propre compte. L’employeur a toujours la possibilité au moment de la rupture du contrat de travail de décider de renoncer à cette clause.

En l’espèce, dans le contrat de travail d’une directrice de ventes était insérée une clause de non-concurrence prévoyant, d’une part, une application pour une durée d’un an à compter de la rupture effective du contrat de travail et d’autre part, une faculté pour l’employeur de se libérer de la contrepartie financière de cette clause en renonçant au bénéfice de cette dernière, par décision notifiée à la salariée à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin du préavis (ou en l’absence de préavis, dès la notification du licenciement).

Suite à la rupture conventionnelle signée le 27 mars 2015 avec effet le 5 mai 2015, la salariée demande le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence compte tenu de ce que l’employeur n’y avait pas renoncé expressément.

Le 11 septembre 2015, ce dernier informe la salariée qu’elle avait été relevée de son obligation de non concurrence depuis son départ et qu’il n’entend donc rien régler.

Saisie, la Cour d’appel accorde le paiement de la contrepartie financière du 5 mai au 11 septembre 2015. Elle la déboute pour le surplus. Selon elle, peu importait que les délais pour renoncer à la clause stipulée dans le contrat de travail n’aient pas été respectés puisqu’elle considère « qu’il n’y a pas eu en l’occurrence de préavis, ni de licenciement, mais accord sur le principe et la date de la rupture ». Selon la Cour, l’employeur a donc bel et bien informé la salariée de sa volonté de renoncer à la clause de non-concurrence.

Toutefois, la Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 1237-13 du Code du travail et 1134 du Code civil. Les Hauts magistrats considèrent qu’en matière de rupture conventionnelle, l’employeur qui entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, « doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires ».

Une telle exigence est en effet nécessaire pour ne pas laisser le salarié dans « l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler ».

La décision n’est pas nouvelle puisque la Cour de cassation a déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de rappeler que lorsque l’employeur souhaite renoncer à la clause de non-concurrence, il ne doit pas le faire de manière tardive (Soc, 13 mars 2013, n°11-21.150 ; Soc, 29 janvier 2014, n°12-22.116 ; Soc, 21 janvier 2015, n°13-24.471 ; Soc, 2 mars 2017, n°15-15.405).

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