La rupture du contrat de mission requalifié en CDI d’un salarié victime d’un accident de travail produit les effets d’un licenciement nul

Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2021 n° 18-15.972

Un salarié embauché par deux sociétés de travail temporaire pour être mis à disposition d’une troisième, a été victime d’un accident de travail le dernier jour de son contrat de mission.

Il a ensuite été placé en arrêt de travail pendant environ trois ans.

Il a saisi les juges du fond afin d’obtenir en premier lieu la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée.

En second lieu, il a demandé aux juges de tirer les conséquences de la requalification en faisant produire à la rupture du contrat les effets d’un licenciement nul.

La cour d’appel a partiellement donné satisfaction au salarié.

Elle a considéré que si le contrat devait être requalifié en CDI, l’accident de travail n’affectait pas le terme du contrat, la rupture s’analysant dès lors, en un licenciement sans cause réel et sérieuse.

Elle a estimé que la rupture du contrat a trouvé sa cause non pas dans l’accident du travail, mais par la survenance du terme de celui-ci.

La chambre sociale a censuré cette analyse proposée par les juges du fond.

Elle a jugé que le salarié qui est placé en arrêt consécutivement à un accident de travail, bénéficie de la protection légale prévoyant la suspension de son contrat de travail.

Dans cette situation, seule une faute grave ou encore l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des raisons non inhérentes à sa personne, permet à l’employeur de rompre le contrat, comme le précisent les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.

Ainsi, quand bien même l’employeur n’est pas à l’initiative de la rupture du contrat, lequel étant simplement arrivé à échéance, ladite rupture produit tout de même les effets d’un licenciement nul.

La Cour a suivi le raisonnement du salarié et a tiré les conséquences de la requalification en considérant qu’au moment de la rupture, le contrat de travail était suspendu.

Dès lors il appartenait à la Cour d’appel de prononcer la nullité du licenciement.

Cette solution avait déjà été appliquée à la requalification d’un CDD en CDI dans un arrêt récent.

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