L’action en concurrence déloyale

Cass., Com., 12 mai 2021, n° 19-17.714

Par un arrêt du 12 mai 2021, la Cour de cassation a été amenée à rappeler que « le détournement du fichier clientèle d’un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal, peu important que le démarchage soit massif ou systématique. »

Cet arrêt est l’occasion de rappeler que l’acte de concurrence déloyale est un acte contraire à la loyauté commerciale telle que la déterminent et la conçoivent « les usages établis et les milieux honnêtes ».

Lorsqu’elle cause préjudice aux autres commerçants, l’inobservation de ces usages constitue une faute qui justifie l’application des principes de la responsabilité civile.

L’action en concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments :

  • des agissements déloyaux constitutifs d’une faute ;
  • un préjudice ;
  • un rapport de causalité entre les agissements déloyaux et le préjudice.

Lorsque ces trois conditions sont remplies, l’auteur des actes de concurrence peut être sanctionné, même s’il n’a pas été lui-même le bénéficiaire de ses agissements déloyaux.

En l’espèce, une société exploitant un fonds de commerce de fenêtres, portes et volets a assigné pour concurrence déloyale deux de ses anciens salariés qui avaient créé une entreprise spécialisée dans la fabrication de vérandas.

Elle leur reprochait notamment un démarchage fautif de sa clientèle via l’utilisation de fichiers de clientèle, des publicités illicites et abusives ainsi que des actes de dénigrement.

  • Le démarchage fautif de clientèle

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes de la société considérant que l’utilisation par un ancien salarié des fichiers de son ex-employeur pour prospecter sa clientèle ne peut être constitutive de détournement de clientèle et donc de concurrence déloyale, que si elle est avérée et massive. La société étant défaillante à rapporter la preuve d’une utilisation systématique du fichier clientèle, aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être caractérisé.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel, aux motifs qu’en statuant ainsi elle avait ajouté une condition à la caractérisation d’un procédé déloyal.

En effet, le détournement du fichier clientèle d’un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal, peu important que le démarchage en résultant soit massif ou systématique.

  • Le dénigrement

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait également considéré qu’un acte de dénigrement d’un concurrent, pour être qualifié de tel, devait être adressé directement à un client et non à un fournisseur, comme cela avait été le cas.

La Cour de cassation casse la motivation de la cour d’appel au motif  « qu’un propos dénigrant peut constituer un acte de concurrence déloyale s’il est rendu public, peu important qu’il soit adressé à un client ou à un fournisseur de la personne dont les produits ou services sont mis en cause. »

Dès lors, peu importe qui est destinataire du propos dénigrant ou combien de messages ont pu être adressés, un acte de concurrence déloyale est caractérisé par l’envoi d’un seul message contenant des propos dénigrant à un partenaire commercial de la personne ou de la société ainsi dénigrée.

Par conséquent, il convient d’être particulièrement vigilant à ce types de comportements et ne pas attendre qu’ils se reproduisent. La réalisation d’un seul de ces actes pouvant être sanctionné.

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