Un jugement d’homologation d’un accord transactionnel constitue un titre exécutoire

Écrit le
13 avril 2022

Cass. 2e civ., 3 février 2022, n° 20-15.420

Dans l’espèce étudiée ici, une personne physique caution et un banquier lui ayant accordé un crédit bancaire avaient conclu un protocole transactionnel.

Par la suite, un Tribunal de commerce avait homologué cet accord aux termes duquel cette caution s’était engagée à payer une certaine somme à son créancier.

Sur le fondement de ce jugement, la banque avait procédé à des saisies-ventes et des saisies-attribution de droits sociaux de la caution.

La caution a contesté la validité de ces mesures, au motif que le jugement d’homologation ne pouvait valoir titre exécutoire et qu’en conséquence les saisies n’avaient pas de base légale.

La Cour d’appel a considéré que le jugement d’homologation rendu par le Tribunal de commerce conférait force exécutoire à l’accord, ce qui lui attribuait les caractéristiques d’un titre exécutoire, et cela au motif que :

  • le dispositif du jugement d’homologation du protocole d’accord reprenait expressément les termes de cet accord selon lesquels la caution hypothécaire devait payer une somme forfaitaire transactionnelle et globale d’un montant de 152 450 € payable en 24 mensualités égales, la première devant intervenir avant le 10 octobre 2004 et les suivantes avant le 10 de chaque mois, le défaut de règlement d’une seule échéance entraînant la déchéance du terme ;
  • que les parties n’invoquait pas le fait que l’accord aurait prévu des modalités autres que celles mentionnées au dispositif du jugement.

La Cour de cassation, rappelle au visa de l’article L. 111-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution que : « constituent des titres exécutoires (…) les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ».

En admettant qu’une transaction homologuée est un acte susceptible de constituer un titre exécutoire, la Cour de cassation reconduit ici l’état de droit antérieur.

Point procédure :

Un protocole transactionnel peut acquérir force exécutoire du fait de son homologation par le juge compétent.

En vertu des articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile, cette homologation peut être sollicitée par une partie ou par l’ensemble des parties à l’accord, soit par requête simple ou par requête conjointe adressée au Tribunal de Commerce ou Judiciaire compétent.

Il s’agit d’une procédure, non contradictoire, en dehors la présence des parties, sauf si le juge saisi estime qu’il est nécessaire de les entendre.

Le juge saisi ne peut modifier les termes du protocole qui lui est soumis, il peut seulement constater l’accord dans un jugement, qui confère à ce dernier force exécutoire.

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