Le trajet hôtel-lieu de mission du salarié n’est pas du temps de travail effectif

A titre liminaire il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser dans cet arrêt du 7 juin 2023, que les temps de trajets entre l’hôtel et le lieu de mission du salarié constituent de simples temps de déplacements professionnels.

Dans ce cas d’espèce, un salarié a été engagé en qualité d’enquêteur mystère par une société exerçant dans le secteur automobile, dont la mission était de visiter les concessions de l’entreprise à travers le territoire.

Le salarié effectuait donc des déplacements d’une semaine pendant lesquels il visitait une concession par jour, sans rentrer à son domicile. Dans ce cadre, l’employeur prenait en charge les frais d’hôtel.

Il a saisi la juridiction prud’hommale de diverses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail, précisément des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des indemnités pour travail dissimulé car il estimait que les trajets effectués entre les hôtels et les concessions constituaient du temps de travail.

La cour d’appel a donné raison au salarié en considérant que les trajets effectués par le salarié entre deux lieux de travail successifs dans le cadre de déplacements prolongés sans retour au domicile devaient être assimilés à du temps de travail effectif.

Par ailleurs, les juges du fond assurent que les trajets effectués étaient nécessités par l’organisation de travail selon des plannings d’intervention déterminés par l’employeur qui plaçaient le salarié dans une situation où il restait à la disposition de ce dernier.

La Cour de cassation casse toutefois cet arrêt aux motifs que les temps de trajets effectués ne constituaient « non pas des temps de trajets entre deux lieux de travail, mais de simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif ». Elle ajoute que la cour d’appel aurait dû vérifier « si pendant ces temps considérés comme professionnels, particulièrement les temps de trajets pour se rendre à l’hôtel, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », conformément à l’article L.3121-1 du Code de travail.

Une solution somme toute pour le moins logique et légitime.

 

 

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