L’employeur peut déterminer les modes de transmission des déclarations individuelles de participations à une grève

Cass. Soc., 09 juin 2021, n°19-22-392

En application du Code des transports, en cas de grève, les salariés dont l’absence est de nature à affecter la réalisation des vols sont tenus d’informer le chef d’entreprise de leur participation au mouvement.

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation amène des précisions quant à la liberté de l’employeur d’encadrer les modalités d’information.

En l’espèce, une « déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève » (DIP), avait été mise en place et portée à la connaissance de tous les salariés au travers d’une note interne. Aux termes de cette dernière, les salariés pouvaient transmettre leur DIP via à un espace personnel, cependant la possibilité pour ces derniers de la remettre en main propre aux responsables de site est toujours ouverte. Dès lors, seuls ces deux modes d’information étaient autorisés.

Deux syndicats ont décidé de contester le contenu de cette note devant le tribunal de grande instance.

La cour d’appel, saisie du litige, a retenu que les modalités imposées caractérisaient un trouble manifestement illicite, en ce qu’elles constituaient une restriction à l’exercice du droit de grève.

La chambre sociale de la Cour de cassation en a toutefois jugé autrement : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les modalités retenues dans la note contestée entravaient le libre exercice du droit de grève en ce qu’elles auraient pour effet d’empêcher des salariés de rejoindre le mouvement de grève, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »

Selon elle, il ne résulte en effet aucunement de l’article L.1114-3 du Code des transports que l’employeur soit soumis à une règle de forme sur ce sujet.

Elle se fonde par conséquent notamment sur le pouvoir de direction de l’employeur pour retenir que ce dernier est « compétent pour déterminer, afin de lui permettre d’organiser, en cas de conflit, l’activité durant la grève, les modalités pratiques de transmission par les salariés de leur déclaration d’intention de participer à une grève ».

Une telle solution donne toute son efficacité à l’article L.1114-3 précité, lequel vise à préserver l’activité de l’entreprise en cas de grève, dès lors qu’aucun abus n’est relevé, ce qui était bien le cas ici.

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