Réintégration immédiate du salarié protégé et point de départ de la protection post mandat

CE, 24 janvier 2022, n°443356

Dans l’hypothèse où l’autorisation administrative de licenciement est annulée, et selon les termes de l’article L 2422-2 du Code du travail, le salarié protégé :

– est réintégré dans son mandat si l’institution n’a pas été renouvelée ;
– bénéficie, si l’institution a été renouvelée, de la protection accordée aux représentants du personnel pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise.

Mais, eu égard à sa formulation vague, comment apprécier le jour où le salarié retrouve sa place dans l’entreprise ?

Lorsque l’emploi du salarié sollicitant sa réintégration n’existe plus, la Cour de cassation avait estimé que le délai de protection post-mandat de six mois commençait à courir au jour de l’exécution par l’employeur de son obligation de réintégration (Cass. soc., 17 mai 2017, n°14-29.610).

Ainsi, dès lors que l’employeur propose au salarié un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, le délai de protection commence à courir (Cass. soc., 17 mai 2017, n°14-29.610).

Mais qu’en est-il lorsque le salarié peut être immédiatement réintégré ?

Le Conseil d’État estime qu’en pareille hypothèse, le point de départ de la protection post-mandat de six mois commence à courir à compter du jour de la reprise effective du travail dans l’entreprise.

Ce faisant, il rejette l’analyse de la Cour administrative d’appel de Paris qui avait estimé que le point de départ du délai de protection de six mois était le jour de la demande de réintégration présentée par le salarié et jugé en conséquence que le recours du salarié contre la décision administrative d’autorisation de licenciement n’avait pas lieu d’être en l’état de l’expiration de la protection post-mandat.

Dans la mesure où l’autorisation de licenciement est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l’envoi par l’employeur de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement (CE, 23 novembre 2016, n°392059), il appartient à l’employeur de tenir compte des modalités de réintégration du salarié pour déterminer le point de départ de la protection post-mandat dont il bénéficie et vérifier s’il est, le cas échéant, tenu de solliciter une autorisation de licenciement.

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