Report des congés payés non pris du fait d’un arrêt de travail

Report des congés payés non pris du fait d’un arrêt de travail : la CJUE confirme sa jurisprudence limitant la durée du report à 15 mois

Un salarié peut-il reporter les congés payés qu’il n’a pas pu prendre du fait d’un arrêt de travail longue durée ? Et si oui, dans quel délai ?

Ce sont les questions que le Conseil de prud’hommes d’Agen s’est posées à l’occasion d’un litige opposant une entreprise privée titulaire d’une délégation de service public dans le secteur des transports en commun de personnes à plusieurs salariés ayant fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie de plus d’un an.

Avant de saisir la juridiction prud’homale, ces derniers avaient demandé à leur employeur de bénéficier de jours de congé annuel payé dont ils n’avaient pas pu se prévaloir au cours de leurs périodes de maladie respectives. Leurs demandes :

  • avaient été formulées auprès de l’employeur moins de 15 mois après la fin de la période de référence d’un an ouvrant droit aux CP annuels;
  • étaient en outre limitées aux seuls droits acquis pendant tout au plus deux périodes de référence consécutives.

La société s’est opposée à ces demandes, estimant que les arrêts de travail en cause avaient perduré au-delà d’une année et n’étaient pas d’origine professionnelle, de sorte qu’ils ne pouvaient solliciter un tel report.

C’est dans ce contexte que l’affaire a été portée devant le Conseil de prud’hommes d’Agen qui a jugé utile de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) de plusieurs questions préjudicielles et ce afin de l’éclairer sur le sujet du report des congés payés acquis mais non pris pour cause d’arrêt de travail ; et plus précisément de la limite temporelle de ce report.

C’est par un arrêt du 9 novembre dernier (C-271/22 à C275/22) que la CJUE s’est prononcée ; et celui-ci a pour le moins une résonnance toute particulière puisqu’il fait suite aux récents arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre dernier qui ont posé le principe selon lequel les salariés en arrêt de travail acquièrent des congés payés pendant leur arrêt de travail (voir sur ce point notre article du mois de septembre 2023 intitulé « Congés payés et maladie : Ce que vous devez savoir après les arrêts du 13 septembre ! »).

Avant de revenir sur cette décision, faisons le point sur la législation française en matière de report de congés payés.

 

1. Que dit le droit français sur le report des congés payés acquis mais non pris du fait d’un arrêt de travail ?

Il est silencieux à ce sujet.

C’est en réalité la Cour de cassation qui a posé les principes selon lesquels :

  • le salarié absent pour raison de santé avant son départ en congé peut les reporter, quelle que soit la nature de cette absence (accident du travail, maladie professionnelle ou maladie simple) ( Soc. 27 septembre 2007, n°05-42.293).

La Haute juridiction est toutefois taisante sur la limite temporelle dans laquelle peut intervenir ce report.

  • si la maladie se déclare pendant les congés payés du salarié, aucun report ni prolongation de congé n’est possible ( Soc. 4 décembre 1996, n°93-44.907).

Telle n’est pas la position de la CJUE qui estime que le report est toujours possible sans distinguer la date à laquelle intervient l’arrêt de travail.

La CJUE considère, en effet, de longue date, que le travailleur en congé payé annuel qui tombe malade, et est en incapacité de travail pendant cette période, peut reporter ses congés payés (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11, ANGED c/ FASGA).

La juridiction européenne avait également eu l’occasion de préciser qu’un délai de report de 15 mois peut être admis, lorsque la période de référence ouvrant droit au congé annuel payé a une durée d’un an (CJUE, 22 novembre 2011, KHS C-214/10).

Ces décisions reposent notamment sur le principe selon lequel « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales » (article 7, 1er § de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003).

 

2. Les questions préjudicielles posées par le Conseil de prud’hommes d’Agen à la CJUE

Compte tenu du silence de la loi française sur le sujet du report des congés payés non pris du fait d’un arrêt de travail pour maladie, le Conseil de prud’hommes d’Agen a transmis à la CJUE, à l’occasion d’un litige prud’homale, trois questions préjudicielles dont les deux dernières retiennent toute notre attention :

  • 1ère question: quelle est la durée de report raisonnable des 4 semaines de CP acquis, au sens de cet article 7 §1, en présence d’une période d’acquisition des droits à congés payés d’une année ?

Sur ce point, la CJUE indique qu’il ressort des termes mêmes de ce texte que c’est aux Etats membres qu’il appartient de définir, dans leur réglementation interne, les conditions d’exercice et de mise en œuvre du droit au congé annuel payé, en précisant les circonstances concrètes dans lesquelles les travailleurs peuvent faire usage dudit droit.

Elle considère que de ce fait qu’il ne lui appartient pas de définir la durée de report applicable au droit au congé annuel payé dès lors que la détermination de cette durée incombe à l’Etat membre concerné.

En clair :

  • la durée de report des congés payés acquis mais non pris du fait d’un arrêt de travail doit être déterminée par l’Etat français ;
  • la CJUE ne peut que contrôler que la durée de report fixée par le législateur ne porte pas atteinte au droit au congé annuel payé.

Il n’y a pas à douter du fait que la CJUE ait ici recherché à tempérer sa position sur la conservation des CP pendant un arrêt, dont les effets sont catastrophiques en France suite aux dernières décisions rendues et évoquées plus haut.

  • 2nde question : l’application d’un délai de report illimité à défaut de disposition nationale, réglementaire ou conventionnelle encadrant ledit report n’est-elle pas contraire à l’article 7 §1 ?

Sur ce point, la CJUE rappelle que des limitations peuvent être apportées au droit au congé annuel payé pour autant que ces dernières :

  • soient prévues par la loi,
  • respectent le contenu essentiel de ce droit,
  • répondent à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’UE.

S’agissant plus précisément des salariés ayant été empêchés d’exercer leur droit au congé annuel payé en raison d’un arrêt de travail, la CJUE a déjà pu juger qu’un cumul de manière illimitée de tous les droits à congé annuel payés acquis – ce dont a droit tout travailleur – ne répond pas à la finalité même du droit au congé annuel payé qui est celle de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente (CJUE, 22 septembre 2022, C-518/20 et C-272/20).

Au-delà même de cette finalité, un report illimité serait dévastateur pour l’organisation de toute entreprise. En effet, il reviendrait par exemple à permettre à un salarié ayant acquis des congés payés en 2013 – qu’il n’aurait pas pu prendre à cette époque – de poser ces derniers en 2024 ( ! ) ; sans compter qu’au fil des années il a pu accumuler un nombre important de congés…

Fort heureusement, la CJUE relève cette difficulté et rappelle que l’article 7 de la directive susvisée ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales limitant le cumul des droits au congé annuel payé par une période de report à l’expiration de laquelle ces droits s’éteignent pour autant que ladite période de report :

  • garantisse notamment au travailleur de pouvoir disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d’être échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme ;
  • dépasse substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée.

Au cas présent, la CJUE considère que sont conformes à la finalité du congé payé annuel les demandes présentées par les salariés dès lors qu’elles sont limitées aux droits acquis et non exercés, en raison d’un arrêt de travail de longue durée, pendant 2 périodes de référence consécutives et introduites moins de 15 mois après la fin de la période de référence ; et ce quand bien même l’absence de disposition nationale prévoyant une limite temporaire expresse au report de droits à CP.

La juridiction européenne confirme ainsi sa jurisprudence sur la durée de ce report (15 mois) ajoutant cette fois que la demande du salarié peut être limitée à 2 périodes de référence consécutives (CJUE, 22 novembre 2011, KHS C-214/10).

Si une telle limitation permettant de circonscrire les demandes des salariés est naturellement bienvenue, il n’en demeure pas moins que l’on perçoit mal comment la possibilité pour un salarié de prendre des CP acquis sur la période de référence N-2 est conforme à la finalité même des CP compte tenu de l’intervalle important qu’il peut y avoir entre la période d’acquisition et la période de prise.

Enfin, et pour revenir sur la durée de 15 mois, celle-ci peut paraître particulièrement longue pour certaines entreprises qui devront faire face à des salariés revenant d’un arrêt de travail longue durée qui souhaitent à nouveau s’absenter…

***

Espérons à présent que le législateur français se saisisse rapidement du sujet – ce qui selon les divers échos que nous pouvons avoir serait le cas – et fixe une limite de report qui permette (enfin) de sécuriser les entreprises.

En attendant, nul doute que ces dernières peuvent se prévaloir de la jurisprudence européenne susvisée pour s’opposer à des demandes de report de congés payés formulées plus de 15 mois après la fin de la période de référence.

Affaire à suivre donc.

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