SARL : la pluralité de gérants […]

Cass., Com, 25 janvier 2023, n°21-15.772

Dans son arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation reconnaît la possibilité d’engager la responsabilité individuelle d’un cogérant de SARL pour une faute de gestion dont il serait l’auteur.

1. Le cadre légal 

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L223-22 du Code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

2. Les faits

En l’espèce, un des co-gérants d’une SARL fait supporter à la société des coûts de consommation électriques afférentes à une autre société dont il était propriétaire du fonds de commerce.

La SARL l’assigne en justice afin de voir sa responsabilité personnelle engagée pour faute de gestion.

La Cour d’appel de Nouméa rejette sa demande au motif que l’action doit être dirigée à l’encontre de l’ensemble des cogérants de la société.

La SARL se pourvoi en cassation au moyen que la responsabilité d’un seul des gérants d’une société peut être recherchée, individuellement, lorsqu’il est seul à l’origine des faits fautifs.

3. L’avis de la Cour de cassation 

La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel au motif que la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle.

Ainsi le caractère collectif de l’organe de gestion ne saurait priver l’action en responsabilité contre le cogérant pour les actes ou abstentions dont il serait l’auteur. En effet, l’article L223-18 alinéa 7 du Code de commerce prévoit qu’en cas de cogérance, chacun des gérant détient séparément les pouvoirs du présent article. Il en découle ainsi que chacun des gérants peut être responsable individuellement pour une faute de gestion qu’il aurait commise.

Par ailleurs, il semble pertinent de s’interroger sur les conséquences de cette action sur l’autre cogérant. En effet, la Cour a reconnu à de nombreuses reprises que constitue une faute le défaut de surveillance, par l’un des cogérants, de l’activité déployée par un autre. La faute du cogérant pourra donc être caractérisée en cas de négligence résultant d’un défaut manifeste de surveillance des activités du cogérant.

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