La Transmission universelle de patrimoine (TUP) : les modifications apportées par le décret n°2024-751 du 7 juillet 2024
4 décembre 2024
- La Transmission universelle de patrimoine
La transmission universelle de patrimoine (ci-après la « TUP ») est définie comme l’opération par laquelle la dissolution d’une personne morale est rendue possible (cessation d’activités) sans que l’on ne procède à sa liquidation (vente des biens et règlement des dettes de la société).
La TUP est uniquement possible pour les sociétés possédant (i) un seul associé (ii) personne morale.
Cette opération entraîne le transfert de l’actif et du passif de la société dissoute à son associé unique (article 1844-5 du Code civil).
Elle présente l’intérêt d’un formalisme allégé : elle ne nécessite ni la rédaction d’un traité d’apport ni la réunion d’une assemblée générale.
Jusqu’au 30 septembre 2024, la principale formalité exigée était la publication d’un avis de dissolution dans un Journal d’Annonces Légales (ci-après le « JAL ») afin d’informer les tiers (créanciers principalement) de la transmission de patrimoine à venir. Cette publication faisait courir le délai de 30 jours dans lequel les créanciers peuvent exercer leur droit d’opposition.
- Les modifications issues du décret de n°2024-751 du 7 juillet 2024
Les modifications issues du décret ont notamment pour objet de garantir une meilleure information des créanciers et de lutter contre la fraude. Le décret vise en effet à empêcher certaines pratiques abusives utilisées par des entreprises pour échapper à leurs obligations fiscales et sociales.
Antérieurement au décret, certaines entreprises utilisaient la TUP de manière détournée afin d’échapper à leurs obligations de recouvrement. Les entreprises fraudeuses publiaient l’avis de dissolution dans un JAL (point de départ du délai d’opposition) et attendaient l’expiration du délai d’opposition pour accomplir les formalités auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (ci-après le « RCS »). La majorité des créanciers n’étaient alors pas informés dans le délai d’opposition dès lors que les JAL sont peu consultés et que les publications y figurant n’entrainent pas d’inscription sur les actes de la société à destination des tiers.
En transférant le patrimoine de l’entreprise vers une entité « tierce », et à défaut d’exercice du droit d’opposition, les créanciers étaient laissés sans possibilité de recouvrement.
De nouvelles règles ont alors été établies par le décret du 7 juillet 2024 (Décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 modifiant l’article R. 237-7 du code de commerce et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil) entré en vigueur le 1er octobre 2024, afin de rendre obligatoire la publication de la dissolution donnant lieu à une TUP au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (ci-après le « BODACC »).
Contrairement au JAL, le BODACC assure la publicité des actes enregistrés au RCS. Une publication au BODACC implique donc d’enregistrer l’acte auprès du RCS. Conformément à l’article R. 123-161 du code de commerce, applicable aux avis de dissolution par TUP, les avis sont établis et adressés par le Greffier au BODACC dans les huit jours de l’inscription correspondante.
En ajoutant cette obligation de publication au BODACC, le décret renforce le droit d’information des créanciers pour exercer leur droit d’opposition.
Cette formalité ne supprime pas pour autant la publication de l’avis de dissolution au JAL, toujours en vigueur.
Ainsi, les sociétés doivent publier l’avis de dissolution dans un JAL et au BODACC.
Sont concernées par cette nouvelle obligation, les sociétés dont l’avis de dissolution a été publié au JAL à compter du 1er octobre 2024. Les sociétés ayant procédé à cette publication avant le 1er octobre 2024 ne sont pas tenues d’effectuer une publication supplémentaire au BODACC.
Pour les avis de dissolution insérés au JAL avant le 1er octobre 2024, le délai d’opposition commencera à courir à compter de la date de publication au JAL.
Pour les avis insérés au JAL après le 1er octobre 2024, le délai d’opposition débutera à compter de la date de la publication au BODACC.
L’article R. 123-159 du code de commerce précise les mentions devant figurer dans l’avis BODACC.
La publication de la dissolution au BODACC vise à améliorer la visibilité de la procédure en permettant aux créanciers et autres parties prenantes d’être correctement informés.