Tarification des at/mp et établissement distinct dissimulé

Cass. civ. 2ème, 6 janvier 2022, n°20-11.097

Il résulte de l’article D.242-6-17 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que lorsqu’un nouvel établissement est créé, il est soumis aux taux nets collectifs de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) et ce durant l’année de sa création et les deux années civiles suivantes, quel que soit son effectif ou celui de l’entreprise dont il relève.

Qu’en est-il pour l’établissement dont l’existence a été dissimulée ?

Dans un arrêt du 6 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation y apporte une solution.

Au cas d’espèce, une clinique chirurgicale a créé un établissement de rééducation en 2006. Dix ans plus tard, soit en 2016, la CARSAT estime qu’il s’agit d’un établissement distinct devant être soumis à tarification collective au titre des AT/MP à compter de l’année 2016.

La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail saisi du litige, a donné raison à la Caisse. La société s’est alors pourvue en cassation contestant le caractère d’établissement distinct de l’entité visée et l’application de la tarification collective.

La Cour de cassation tranche en faveur de la Cour nationale qui a pu décider que l’établissement de rééducation était bien un établissement distinct, devant être soumis à une tarification spécifique.

Après un rappel des dispositions de l’article D.242-6-17 alinéa 1 précité, les juges suprêmes statuent qu’en cas de dissimulation de l’existence d’un établissementla date de création de cet établissement se situe au jour où son existence est révélée.

Dès lors, l’établissement de rééducation devait être soumis à la tarification collective en 2016, 2017 et 2018.

La solution vient éclaircir une jurisprudence peu étoffée en la matière.

En effet, en 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà pu statuer que l’établissement découvert tardivement était soumis au taux collectif à compter de la date de sa création, date assimilée à celle de sa découverte par la Caisse. (Cass. soc., 11 juillet 2002, n°00-14.306)

Néanmoins, par un arrêt du 4 avril 2013, la deuxième chambre civile avait cassé la décision de la Cour nationale qui avait décidé de fixer la date de création d’un établissement dissimulé au jour de sa découverte par la Caisse. (Cass. soc., 4 avril 2013, n°12-15.784)

Par sa décision du 6 janvier 2022, la deuxième chambre civile revient ainsi sur son arrêt inédit et pose finalement une solution claire.

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