Un mois pour donner à ses salariés temporaires la liste des postes pérennes

Pour se conformer aux dispositions de la directive européenne du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, le législateur avait modifié les lettres des articles L1242-17 et L1251-25 du Code du travail.

Le but : imposer à l’employeur et à l’entreprise utilisatrice une obligation d’information s’agissant des postes à durée indéterminée disponibles au bénéfice, pour le premier, des salariés en contrat à durée déterminée et, pour le second, des salariés temporaires.

Ces bénéficiaires doivent néanmoins en faire la demande et surtout justifier d’une ancienneté continue d’au moins six mois.

Le 30 octobre 2023 est paru le décret d’application qui est entré en vigueur à compter du 1er novembre 2023.

Au travers de celui-ci, le pouvoir réglementaire –précisant les modalités de cette obligation d’information- a introduit les articles D1242-8 (CDD) et D1251-3-1 (travail temporaire) du Code du travail.

Prenons en connaissance.

De première abord, si les protagonistes diffèrent, les règles qu’ils devront suivre sont substantiellement identiques :

 

1. L’employeur et l’entreprise utilisatrice devront accéder à la demande de l’employé dans un délai d’un mois

Pour ce faire, le salarié devra former la demande « par tout moyen donnant date certaine à sa réception » (D1242-8 et D1251-3-1 du code du travail).

A compter de la réception, l’employeur ou l’entreprise utilisatrice disposeront d’un délai d’un mois pour communiquer la liste des postes à durée indéterminée disponibles qui correspondent « à la qualification professionnelle du salarié » (D1242-8 et D1251-3-1 du code du travail).

La réponse apportée devra être adaptée aux compétences du demandeur.

 

2. L’employeur et l’entreprise utilisatrice pourront refuser d’accéder à la demande de l’employé ayant formulé deux demandes au cours d’une année civile.

Le décret précise que la liste des potes disponibles n’a pas à être communiquée lorsque, au cours d’une même année civile, deux demandes ont déjà été formées par l’employé.

Autrement-dit, à la troisième demande, l’employeur est libre de ne pas y répondre.

 

3. L’employeur et l’entreprise utilisatrice répondront en principe par écrit

En principe, l’employeur ou l’entreprise utilisatrice communiquera cette réponse par écrit.

Par exception et à compter de la deuxième demande, lorsque les intéressés emploient moins de 250 salariés, ils pourront apporter un retour verbal si celui-ci est identique au premier.

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