Une autorisation de licencier accordée par le tribunal de commerce ne suffit pas à rompre le contrat d’un salarié en accident du travail

Cass. Soc., 5 janvier 2022, n°19-24.813 

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’employeur ne peut licencier un salarié que s’il justifie soit d’une faute grave, soit de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (C. trav., art. L. 1226-9).

Ainsi, est-ce qu’un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce prévoyant notamment le licenciement d’un salarié victime d’un accident du travail suffit à caractériser l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail dudit salarié ?

La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 janvier 2022, répond par la négative.

En l’espèce, un salarié victime d’un accident du travail a été placé en arrêt de travail, le 20 mai 2015. Le 4 novembre 2015, la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire consécutivement à la résolution du plan de redressement dont elle faisait objet avec maintien de l’activité jusqu’au 3 février 2016. Le 16 janvier 2016, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession prévoyant la suppression de onze postes dont le poste du salarié en arrêt de travail. Le 11 février 2016, l’administrateur judiciaire a licencié le salarié pour motif économique en raison de la suppression de son poste.

Mécontent, ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la nullité de la rupture de son contrat de travail.

La Cour d’appel a toutefois validé le licenciement au motif que le jugement du tribunal de commerce autorisant la suppression de son poste justifiait l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la maladie.

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse. 

Elle considère en effet que les motifs invoqués par les juges du fond sont « impropres à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif étranger à l’accident du travail ».

La Cour de cassation fait ainsi une application très restrictive de cette notion, ce qui n’est pas nouveau. En effet, dans un arrêt du 10 mai 2001, elle avait jugé que « la seule existence d’un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l’impossibilité de maintenir le contrat de travail » lorsque l’employeur conservait à son service treize autres salariés présentant la même qualification que le salarié dont l’employeur revendiquait la nécessité de supprimer le poste (Soc, 10 mai 2001, n°99-41.925).

En ce sens, dans cette décision, l’employeur ne supprime que le poste du salarié victime d’un accident du travail et conserve celui des autres salariés avec la même qualification, ce qui laisse planer le doute sur l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif économique.

Or, dans l’arrêt du 5 janvier 2022, l’employeur a procédé au licenciement de l’ensemble des salariés ayant la même qualification et non seulement du salarié victime d’un accident du travail.

Toutefois, pour la Cour de cassation, l’impossibilité de maintenir le contrat de travail d’un salarié n’est caractérisée qu’en cas de cessation d’activité de l’employeur (Soc, 15 mars 2005, n°03-43.038).

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