Application du droit nouveau aux promesses unilatérales antérieures à la réforme du 16 février 2016

Cass., Com, 15 mars 2023, n°21-20.399

Dans son arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation applique à une promesse unilatérale de vente contractée avant 2016 le droit issu de l’entrée en vigueur de la réforme du 10 février 2016, affirmant alors que la révocation de la promesse avant l’expiration du temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.

 

1. Le cadre légal 

La réforme du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, vient modifier la sanction du retrait de la promesse unilatérale pendant le délai attribué au bénéficiaire pour lever l’option.

Avant la réforme, la rétractation du promettant pendant ce délai était présumée avoir empêché toute rencontre des volontés, de sorte que le bénéficiaire ne pouvait solliciter la réalisation forcée de la vente, et ne pouvait prétendre qu’à l’allocation de dommages et intérêts.

À l’issue de la réforme, l’article 1124 dispose que la rétractation pendant ce délai n’empêche pas la formation du contrat promis.

 

2. Les faits

En l’espèce, deux sociétés concluent un protocole d’accord cadre le 21 juin 2012 aux termes duquel l’une d’entre elles consent à l’autre une promesse unilatérale de cession d’actions. La société bénéficiaire disposait alors d’un délai de six mois à compter d’une assemblée générale pour lever l’option.

Le 8 mars 2016, le promettant notifie la rétractation de sa promesse unilatérale, et le 28 juin suivant, la société bénéficiaire notifie son intention de lever l’option.

Le promettant est alors assigné en exécution forcée de la promesse et en paiement de dommages et intérêts en raison de la réalisation tardive de la vente.

La Cour d’appel rejette ses demandes au motif que le contrat – et donc la promesse – a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, et que c’est donc le droit ancien, par lequel la levée d’option par le bénéficiaire après la rétractation du promettant ne peut entraîner la réalisation forcée de la vente, qui a vocation à s’appliquer.

 

3. L’avis de la Cour de cassation 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en appliquant le droit issu de la réforme, selon lequel le promettant s’oblige définitivement à vendre, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, rendant toute rétractation inefficace.

La Cour confirme ainsi l’arrêt de la troisième chambre civile du 23 juin 2021, qui applique également le droit nouveau à un contrat conclu avant la réforme du 10 février 2016.

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