L’obligation de justification d’utilisation des heures par le conseiller du salarié
26 juillet 2021
Cass. soc., 23 juin 2021, n°19-23.847
Le conseiller du salarié, chargé d’assister un autre salarié pendant son entretien préalable, bénéficie en principe d’un maintien de sa rémunération pendant les absences consécutives à sa mission.
La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé dans l’arrêt commenté les conditions de ce maintien de rémunération.
En l’espèce, un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de sa rémunération, au titre des heures effectuées en-dehors de son entreprise pour l’exercice de ses missions de conseiller du salarié.
Toutefois, ce dernier n’avait pas justifié de la bonne utilisation de ses heures. Or, comme l’a soulevé l’entreprise au moyen de son pourvoi, après avoir échoué devant le conseil de prud’hommes, il n’existe aucune présomption de bonne utilisation du crédit d’heures dont bénéficie le conseiller du salarié.
La Cour de cassation confirme ce raisonnement en retenant au visa de l’article D.1232-9 alinéa 3 du Code du travail, que « il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération du temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance ».
Ainsi, il ressort de cet arrêt, publié au bulletin, que l’employeur n’est tenu de rémunérer les heures effectuées par un conseiller du salarié pour l’exercice de cette mission qu’à la condition que celui-ci justifie de l’utilisation de ses heures.