Droit des sociétés : L’invalidité d’une promesse de rachat de ses propres actions consentie par une société anonyme à un associé

Cass, com, 3 mars 2021, n°18-25.528

Le 3 mars 2021, la Cour de cassation a rendu un arrêt exposant clairement les obstacles juridiques s’opposant à la mise en œuvre, par une société anonyme, d’une promesse de rachat de ses propres actions.

Le contentieux à l’origine de cet arrêt opposait une société anonyme, la société FLSA et un de ses actionnaire, la société CWI. La société FLSA avait consenti à son actionnaire une promesse de rachat de ses propres actions. Cette promesse contenait un calendrier de rachat ainsi qu’une clause stipulant qu’en cas de désaccord sur le prix de rachat, les parties auraient recours à l’intervention d’un expert désigné selon les modalités de l’article 1843-4 du code civil.

Lorsque l’actionnaire s’est vu refuser le rachat de ses actions par la société, il a assigné cette dernière en paiement. La Cour d’appel de Bordeaux ayant débouté l’actionnaire par un arrêt rendu le 9 octobre 2018, celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation confirme la position adoptée par les juges du fonds et rejette le pourvoi.

En effet, une telle promesse est illicite au regard des règles applicables aux sociétés anonymes (SA) et aux sociétés par actions simplifiées (SAS).

Tout d’abord, une promesse selon laquelle une société par actions s’oblige à racheter ses propres actions viole les articles L. 225-206 à L. 225-217 du Code de commerce. L’article L. 225-206 énonce qu’une société ne peut racheter ses propres actions que dans des cas déterminés par la loi.

Deux situations sont envisagées : le rachat d’actions en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes et le rachat d’actions pour servir les plans d’intéressement des salariés de la société.

Les deux opérations exigent que les associés réunis en assemblée générale extraordinaire autorisent le rachat des actions par la société puisque celui-ci entraîne une réduction de capital.

Dans la promesse en question, les parties n’ont pas pris la peine de suspendre l’obligation de la société à la condition que les associés approuvent régulièrement et au préalable, le rachat par la société de ses propres actions.

Par conséquent, l’exécution de la promesse se serait traduit par l’illicéité du rachat de ses propres actions par la société celui-ci n’ayant pas été autorisé par l’assemblée générale extraordinaire.

Par ailleurs, les conditions et modalités de la réduction de capital doivent respecter le principe d’égalité des actionnaires. L’article R. 225-153 du Code de commerce impose, pour assurer l’effectivité de ce principe, que la société adresse une offre de rachat à tous ses actionnaires.

La promesse ne pouvait donc pas permettre à l’actionnaire d’être le seul à bénéficier d’une offre de la société émettrice pour racheter ses actions.

Enfin, ces fondements explicites et impératifs laissent à penser que si la société avait pris la décision de racheter ses actions conformément à la promesse, cette décision aurait encouru la nullité, sur le fondement du second alinéa de l’article L. 235-1 du Code de commerce et à condition que ce rachat n’ait été suivi ni d’une annulation, ni d’une modification des statuts.

En revanche, si les actions ne sont pas seulement rachetées mais également annulées, la modification statutaire en résultant aurait entraîné l’application du premier alinéa de l’article L. 235-1 du Code de commerce. La nullité du rachat est alors nettement plus incertaine puisqu’aucun texte ne prévoit expressément la nullité dans ce cas.

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